Ottawa, 8 août 2003

Un comité d'enquête conclut que la décision du juge Boilard était « inappropriée », mais qu'elle ne constitue pas un motif de révocation

OTTAWA, le 8 août 2003 - Un comité d'enquête judiciaire conclut que la décision de M. le juge Jean-Guy Boilard de se récuser du procès intenté au Québec à des motards était « inappropriée » mais qu'elle ne constitue pas un motif de révocation du juge.

En invoquant la désapprobation exprimée par le Conseil canadien de la magistrature comme sa raison d'abandonner la gestion du procès, M. le juge Boilard « a cédé a une précipitation injustifiée davantage inspirée par son sentiment personnel que par une appréciation objective de la situation » indique un comité d'enquête du Conseil dans son rapport publié aujourd'hui.

En se conduisant de la sorte, le juge ne s'est pas soucié « de la bonne administration de la justice [ni] de l'image de distanciation et de sérénité que la magistrature doit projeter auprès du public » et, pour ces raisons, le comité d'enquête conclut que le juge « a manqué aux devoirs de sa charge » au sens de la Loi sur les juges. Le comité, toutefois, conclut que la conduite de M. le juge Boilard ne le rend pas inapte à remplir utilement ses fonctions et ne recommande pas sa révocation.

Le Procureur général a demandé la tenue d'une enquête

Le 28 octobre 2002, le Procureur général du Québec demandait au Conseil de tenir une enquête pour déterminer si la décision de M. le juge Boilard du 22 juillet 2002 d'abandonner la gestion du « mégaprocès des Hells » constituait un manquement à l'honneur et à la dignité ou un motif de révocation en vertu de la Loi sur les juges.

M. le juge Boilard avait fait l'objet d'une plainte de l'avocat Gilles Doré au sujet d'une cause antérieure, et un sous-comité du Conseil avait exprimé sa désapprobation au sujet des « écarts d'impatience et [des] remarques immodérées » du juge.

M. le juge Boilard a déclaré qu'à cause de ce qu'il qualifiait de « réprimande » il estimait « ne plus avoir l'autorité morale et peut-être aussi l'aptitude requise » pour présider le procès des motards et qu'il songeait à la retraite. À l'époque, 113 témoins avaient été entendus, et 1 114 pièces avaient été déposées au dossier. M. le juge Pierre Béliveau a été nommé pour remplacer le juge Boilard et continuer le procès, mais a décidé, par la suite, de libérer le jury et de recommencer le procès. M. le juge Boilard a subséquemment décidé de ne pas prendre sa retraite, et une autre cause lui a été assignée en octobre 2002.

Le Conseil canadien de la magistrature a l'obligation de tenir une enquête si demande lui en est faite par le procureur général d'une province sous le régime du para. 63(1) de la Loi sur les juges. Dans le rapport qu'il transmet au Conseil, le comité d'enquête consigne les résultats de l'enquête et ses conclusions quant à savoir si la révocation du juge devrait être recommandée. Le Conseil peut seulement recommander la révocation. Seul le gouverneur général, agissant sur une adresse de la Chambre des communes et du Sénat, peut révoquer un juge d'une cour supérieure.

La raison invoquée par le juge pour se récuser n'était pas « reliée » au procès

Le comité d'enquête déclare que M. le juge Boilard s'est récusé pour une raison qui « n'était d'aucune manière reliée au procès qu'il présidait ». Le comité ajoute ce qui suit :

« Paradoxalement, c'est dans ce procès en particulier qu'il s'est dit incapable de continuer l'exercice de ses fonctions alors qu'il se déclarera, le 28 octobre 2002, apte à siéger dans toute autre instance.»

Le juge a méconnu la signification et la portée du reproche que lui avait adressé un sous-comité du Conseil. Le sous-comité « ne mettait pas en question l'aptitude du juge à remplir utilement ses fonctions mais l'incitait à modifier sa conduite dans ses rapports avec les avocats aux audiences. » Le comité d'enquête déclare que le juge aurait dû profiter d'une plus longue période de réflexion plutôt que d'en arriver « immédiatement » à sa décision et qu'il aurait dû consulter son juge en chef.

« En se récusant dans le présent contexte, le juge en cause a posé un précédent qui, s'il devait être suivi, aurait un effet hautement préjudiciable sur la gestion des affaires judiciaires au pays et, à la fois, contraire à l'intérêt des justiciables et à la bonne administration de la justice. Il est en effet inconcevable – particulièrement à l'époque où les procès gagnent en ampleur et en durée – que toute observation d'une instance déontologique à un magistrat évaluant sa conduite ou exprimant une préoccupation puisse avoir l'effet d'amener celui-ci à abandonner la gestion d'une ou des affaires dont il est saisi.

. . . À l'évidence, le comportement du juge n'a pas été celui du magistrat soucieux de la bonne administration de la justice ainsi que de l'image de distanciation et de sérénité que la magistrature doit projeter auprès du public. »

Néanmoins, le comité d'enquête n'a pas estimé que le manquement de M. le juge Boilard aux devoirs de sa charge a porté « si manifestement et si totalement atteinte à l'impartialité, à l'intégrité et à l'indépendance de la magistrature qu'il a ébranlé la confiance du justiciable et du public en son système de justice au point de rendre le juge incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge. » À cet égard, le comité a retenu les éléments suivants : la carrière judiciaire de vingt-six (26) années du juge, sa contribution au développement et à l'application du droit criminel au Québec et au Canada ainsi que son implication dans la formation des juges.

« Compte tenu de toutes ces circonstances, nous sommes d'avis que la conduite reprochée ne le rend pas inapte à remplir utilement ses fonctions au sens du paragraphe 65 (2) de la Loi sur les juges et, pour ces motifs, nous ne recommandons pas la révocation de monsieur le juge Jean-Guy Boilard. »

Le juge John D. Richard, juge en chef de la Cour d'appel fédérale, a présidé le comité d'enquête. Le juge J.J. Michel Robert, juge en chef du Québec, et Me Michael Cain, c.r., un avocat nommé par le ministre de la Justice du Canada, étaient les autres membres du comité.

Cette enquête était la cinquième tenue publiquement à la demande du ministre de la Justice du Canada ou du procureur général d'une province sous le régime du para. 63(1) de la Loi sur les juges, depuis la création du Conseil canadien de la magistrature en 1971. Les quatre autres cas où une enquête a été tenue publiquement sont l'affaire Marshall en 1990, l'affaire Bienvenue en 1996, l'affaire Flahiff en 1999 et l'affaire Flynn en 2002. Les rapports sur la présente enquête et sur les enquêtes précédentes peuvent être consultés en allant sur le site Web du Conseil à http://www.cjc-ccm.gc.ca/.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Mme Jeannie Thomas
Directrice exécutive
(613) 998-5182

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