Soumettre une plainte
Si vous avez déjà eu des inquiétudes quant à la conduite d’un juge de nomination fédérale, ou si vous vous êtes senti injustement traité, vous pouvez porter plainte au Conseil canadien de la magistrature.
La plainte doit être adressée par écrit au Conseil au moyen d’une lettre ou d’un courriel. Veuillez noter que le Conseil ne traite pas les plaintes par téléphone. Avant de soumettre le formulaire ci-dessous, assurez-vous de bien lire ce que le Conseil peut et ne peut pas faire.
Quels genres de plaintes sont admissibles?
- Plaintes concernant la conduite des juges
- Plaintes visant la façon dont les services judiciaires ont été rendus par les juges
- Plaintes concernant les juges de nomination fédérale
Ce que nous ne pouvons faire :
- Traiter une plainte qui concerne des juges nommés par le gouvernement provincial (juges associés, juges de paix).
- Traiter des plaintes concernant un juge retraité ou décédé.
- Modifier la décision d’un juge (vous devez alors vous adresser à un tribunal d’appel).
- Traiter des plaintes générales à propos du système judiciaire.
- Examiner toutes plaintes relatives au personnel de la cour ou aux avocats.
Que se passe-t-il après qu’une plainte est déposée?
2) Que se passe-t-il après le dépôt d’une plainte?
Le Conseil étudiera et examinera les plaintes relatives à la conduite des juges d’une manière qui est équitable tant pour le juge concerné que pour le plaignant. La procédure doit également être efficace, respecter le système judiciaire et rester transparente pour le public.
01 - Examen préliminaire de la plainte
La plainte est d’abord examinée par un agent de contrôle désigné par le Conseil.
Après analyse, l’agent de contrôle peut rejeter la plainte, conformément à l’article 90 de la Loi sur les juges, si elle est frivole, vexatoire ou faite dans un but inapproprié ou encore constitue un abus de procédure, si aucun des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) n’y est invoqué, ou si elle ne remplit pas l’un ou l’autre des critères de sélection précisés par le Conseil.
Les plaintes peuvent être rejetées parce qu’elles concernent la décision d’un juge dans une affaire, et non sa conduite, ou parce qu’elles concernent un juge d’une cour provinciale plutôt qu’un juge de nomination fédérale.
Si l’agent de contrôle ne rejette pas la plainte, il la renvoie à un examinateur.
02 - Examen de la plainte
Un membre du comité sur la conduite des juges du Conseil examine une plainte renvoyée par un agent de contrôle.
Une copie de la plainte est envoyée au juge faisant l’objet de la plainte et au juge en chef de la cour de ce juge, afin qu’ils puissent fournir leurs observations. Le plaignant peut également être invité à fournir des commentaires supplémentaires et à les joindre à sa plainte.
Certaines plaintes peuvent justifier une enquête plus approfondie avec l’aide d’un avocat externe. L’avocat peut alors interroger le juge, le plaignant et d’autres personnes concernées par la plainte, puis rédiger un rapport.
Le membre du comité sur la conduite des juges du conseil qui agit comme examinateur peut rejeter la plainte s’il estime qu’elle est dénuée de tout fondement, ou il peut la renvoyer à un Comité d’examen.
03 – Comité d’examen
Le Comité d’examen est composé de trois membres : un membre du Conseil, un autre juge et un membre du public.
Le Comité d’examen renvoie l’affaire à un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge pourrait être justifiée à l’issue d’une audience de l’affaire.
Autrement, le comité d’examen peut rejeter la plainte ou prendre d’autres mesures correctives telles que : exprimer des préoccupations, donner un avertissement ou prononcer une réprimande; ordonner au juge de s’excuser; ou ordonner au juge de suivre une thérapie ou participer à de la formation continue.
04 – Comités d’audience
Si le comité d’examen a imposé des mesures correctives, le juge qui fait l’objet de la plainte peut demander que l’affaire soit réexaminée par un comité d’audience restreint. Le comité d’audience restreint est composé de trois membres : un membre du Conseil, un autre juge et un avocat chevronné.
Une plainte renvoyée par un comité d’examen à un comité d’audience plénier sera entendue par cinq membres : deux membres du Conseil, un autre juge, un avocat chevronné et un membre du public.
Une plainte déposée par le procureur général d’une province ou par le ministre de la Justice du Canada sera directement transmise à un comité d’audience plénier.
Un comité d’audience plénier tient normalement une audience publique et entend les arguments et la preuve, du juge et d’autres personnes, qui ont donné lieu à la plainte.
Le comité d’audience plénier peut conclure que la révocation du juge est justifiée ou rejeter la plainte. Il peut également prendre d’autres mesures correctives, telles que : exprimer des préoccupations, donner un avertissement ou prononcer une réprimande; ordonner au juge de s’excuser; ou ordonner au juge de suivre une thérapie ou participer à de la formation continue.
05 – Comité d’appel
Après la décision du comité d’audience plénier, le juge faisant l’objet de la plainte ou l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, faire appel de la décision devant un comité d’appel.
Un comité d’appel est composé de trois membres du Conseil et de deux autres juges.
06 – Cour suprême du Canada
Le juge qui fait l’objet de la plainte ou l’avocat qui la présente peuvent, respectivement, déposer auprès de la Cour suprême du Canada une demande d’autorisation d’appel de la décision du comité d’appel.
07 – Rapport au ministre
Le comité d’audience plénier qui a recommandé la révocation d’un juge doit présenter un rapport au ministre une fois que les mécanismes d’appel ont été épuisés ou ont expiré. Le rapport doit faire état de la décision du comité d’audience plénier et de toute décision d’un comité d’appel et de la Cour suprême du Canada. Le ministre doit répondre publiquement au rapport.