Ottawa, 21 mars 2003

Le Conseil de la magistrature classe la plainte contre Mme la juge Southin en Colombie-Britannique

OTTAWA, 21 mars 2003 – Le Conseil canadien de la magistrature a classé sans suite une plainte qui reprochait à Mme la juge Mary F. Southin de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique de fumer dans son bureau, en informant son auteur qu'il n'y avait aucun motif pour conclure à écart de conduite.

Le fait que la juge fume dans son cabinet et qu'un système de ventilation y a été installé d'ordre du procureur général de la Colombie-Britannique « ne constitue pas un cas d'inconduite tombant sous le coup de la Loi sur les juges ». Telle est la teneur de la lettre envoyée par la directrice exécutive du Conseil, Jeannie Thomas, à Me Dugal Christie, un avocat de Vancouver, dont la plainte a été instruite par l'honorable Constance Glube, juge en chef de la Nouvelle-Écosse et vice-présidente du Comité sur la conduite des juges du Conseil.

Me Christie s'est plaint à l'origine de ce qu'en continuant à fumer dans son cabinet et en acceptant qu'un système de ventilation y fût installé, Mme la juge Southin a jeté le discrédit sur l'administration de la justice. Me Christie a ajouté à sa plainte en faisant subséquemment valoir que les motifs dissidents prononcés par cette dernière dans l'affaire Reilly v. Lynn étaient une « effronterie » vis-à-vis de la Cour suprême du Canada. Il a encore soutenu que la conduite de Mme la juge Southin susciterait une crainte raisonnable de parti pris de sa part dans les affaires auxquelles seraient parties le gouvernement ou les société d'État de la province, car elle sera redevable au procureur général de l'aménagement de son cabinet.

Mme la juge en chef Glube a rejeté ces allégations, en notant que le Conseil n'a pas compétence pour examiner si une décision judiciaire est bien ou mal jugée, et qu'en matière de conduite des juges, ils est habilité à examiner s'il y a effectivement préjugé ou conflit d'intérêts dans les faits, et non s'il pourrait y avoir crainte raisonnable de parti pris. Me Christie a été informé que dans cette affaire, il n'avait produit aucune preuve de préjugé ou de conflit d'intérêts dans les faits.

Pour ce qui est du fait de fumer au bureau, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail de la Colombie-Britannique fait obligation au procureur général de veiller, par interdiction, restriction ou « tout autre moyen également efficace », à ce que les gens ne soient pas exposés à la fumée de cigarette d'autrui en milieu de travail. En l'occurrence, il appartenait au procureur général de décider comment la province devait s'y conformer.

Les procédures observées par le Conseil dans l'instruction des plaintes relatives à la conduite de juges du cadre fédéral sont affichées sur son site internet http://www.cjc-ccm.gc.ca/.

Pour tous renseignements :

Mme Jeannie Thomas
Directrice exécutive
(613) 998-5182

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