Ottawa, 31 janvier 2003

Le Conseil canadien de la magistrature présente le rapport du comité d'enquête au sujet de M. le juge Bernard Flynn de la Cour supérieure du Québec

OTTAWA, le 31 janvier 2003 – Dans un rapport publié aujourd'hui par le Conseil canadien de la magistrature, un comité d'enquête indique que les propos qu'un juge du Québec a tenus à une journaliste sur une transaction immobilière dans la région de Montréal sont «déplacés et inacceptables » mais qu'ils ne le rendent pas inapte à s'acquitter de ses fonctions.

Le comité d'enquête a été créé à la demande de l'ancien procureur général du Québec, M. Paul Bégin, par suite des propos attribués à M. le juge Bernard Flynn de la Cour supérieure du Québec. Les commentaires du juge sur la validité de l'acquisition des biens de la Ville de L'île-Dorval par les villégiateurs ont été cités dans un article publié dans Le Devoir, le 23 février 2002.

Le procureur général a demandé au Conseil de déterminer si, en tenant les propos en question dans les circonstances, le juge était, conformément à l'alinéa 65(2)c) de la Loi sur les juges, devenu inapte à remplir utilement ses fonctions pour manquement aux devoirs de sa charge.

Le comité d'enquête de trois personnes, présidé par le juge en chef du Nouveau-Brunswick, Joseph Z. Daigle, indique que M. le juge Flynn n'aurait pas dû faire de commentaires sur la vente des biens de la Ville de L'île-Dorval à un groupe de villégiateurs comprenant son épouse. Le rapport indique que « l'obligation de réserve ainsi que l'image d'impartialité et d'intégrité que la magistrature doit projeter exige que les juges s'abstiennent d'entrer dans l'arène des controverses d'ordre politique ». De même, un juge devrait s'abstenir de traiter des questions susceptibles d'être soumises aux tribunaux dont il fait partie.

Le comité d'enquête mentionne dans son rapport que l'acquisition des biens de la Ville de L'île-Dorval par les villégiateurs constituait indiscutablement un sujet d'actualité politique et juridique controversé. Le juge savait que la ministre des Affaires municipales à l'époque avait publiquement déclaré rejeter l'acquisition de biens publics, ce que la loi provinciale a par la suite interdit sans l'obtention préalable de l'autorisation du ministre dans le cas de l'aliénation d'un bien d'une valeur supérieure à 10 000 $.

Selon le rapport, ni l'entrevue du juge avec la journaliste ni les transactions elles-mêmes ne peuvent être considérées comme des affaires « privées ». Le comité d'enquête a tenu compte d'une lettre d'explications de M. le juge Flynn selon laquelle il n'avait pas pris l'initiative de communiquer avec la journaliste et avait seulement l'intention de la convaincre que le geste posé par les citoyens l'avait été de bonne foi. Dans sa lettre cependant, le juge ne reconnaît pas explicitement avoir commis une erreur en tenant à la journaliste les propos qui lui sont reprochés, mais lors de l'audience publique tenue subséquemment par le comité d'enquête, l'avocat du juge a admis que son client avait commis une telle erreur.

En outre, les commentaires partisans que le juge a tenus sur les fusions municipales et les lois pertinentes étaient de nature à ébranler la confiance du public dans la magistrature et à compromettre l'impression d'impartialité que le juge Flynn devrait lui-même projeter s'il avait éventuellement à interpréter ou à appliquer ces textes législatifs. Ses commentaires sur les chances que le gouvernement intervienne dans la vente étaient susceptibles de donner naissance à une suspicion raisonnable du public qu'un membre de l'appareil judiciaire - un juge de la Cour supérieure du Québec – cherchait à inciter le gouvernement à s'abstenir d'agir dans une affaire qui a trait à l'ordre public.

Même s'il désapprouve les commentaires « déplacés et inacceptables » de M. le juge Flynn, le comité d'enquête ne conclut pas que le juge est inapte à remplir les fonctions de sa charge et ne recommande pas sa révocation au sens de l'alinéa 65(2)c) de la Loi sur les juges.

Appliquant le critère de révocation énoncé en 1990 par le Comité d'enquête au sujet des juges de la Nouvelle-Écosse, le comité d'enquête dans l'affaire Flynn s'est demandé :

« . . est-ce que le manquement à son devoir de réserve dont a fait preuve le juge Flynn porte si manifestement et totalement atteinte à l'impartialité, à l'intégrité et à l'indépendance de la magistrature qu'elle ébranle la confiance du justiciable et du public en son système de justice et rend le juge incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge? »

Les membres du comité d'enquête mentionnent dans leur rapport qu'ils demeurent convaincus que M. le juge Flynn conserve son indépendance et son entière impartialité pour continuer à décider des affaires dont il est et sera saisi. Le rapport fait référence à la carrière irréprochable du juge, au caractère isolé de l'incident reproché, à la vraisemblance qu'un incident de cette nature ne se reproduira pas et à la reconnaissance de son erreur par le juge dans sa lettre et exprimée par son avocat.

Faisaient également partie du comité d'enquête, le juge en chef Alban Garon de la Cour canadienne de l'impôt et Me Paul Bédard membre du cabinet Gowling Lafleur Henderson de Montréal.

Sur demande du procureur général d'une province ou du ministre de la Justice du Canada, sous l'autorité du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges, le Conseil canadien de la magistrature doit mener une enquête sur une plainte à l'égard d'un juge.

Le texte intégral du rapport du comité d'enquête peut être consulté sur le site Web du Conseil à : http://www.cjc-ccm.gc.ca/. Le site Web contient aussi des informations sur le mandat du Conseil et le processus de traitement des plaintes contre les juges.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquer avec :

Jeannie Thomas
Directrice exécutive
(613) 998-5182

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