Ottawa, 14 mars 2003

Conclusion du Conseil de la magistrature il n'y a pas eu inconduite par suite de la lettre d'un juge en chef

 

OTTAWA, 14 mars 2003 – Le fait que le juge en chef de Terre-Neuve a écrit au Globe and Mail au sujet du compte rendu d'une décision de sa juridiction ne saurait être qualifié d'inconduite, telle a été la conclusion tirée par le président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature.

Il y a cependant, dit-il, plusieurs leçons à tirer de cette affaire, notamment qu'il faut faire preuve de « la plus grande prudence » quant il s'agit de publier une mise au point en cas d'« erreur constatée » dans un compte rendu de décision judiciaire.

Le Conseil a rendu publique aujourd'hui la lettre envoyée au juge en chef Clyde Wells pour l'informer de la suite réservée à la plainte déposée par l'honorable John Crosbie. Celui-ci reprochait au juge en chef d'avoir porté atteinte à l'indépendance de deux juges de la Cour d'appel de Terre-Neuve en écrivant au Globe and Mail pour réfuter son interprétation de leur souscription à un jugement rendu par M. le juge William Marshall. Un article paru dans le numéro du 12 décembre 2002 du journal indiquait qu'une « formation de la Cour d'appel à l'unanimité » avait défié la Cour suprême du Canada en faisant remarquer que l'activisme judiciaire avait dépassé les bornes.

Le Conseil reconnaît aux juges en chef le rôle de relever et de rectifier les erreurs dans les reportages sur les décisions judiciaires. Cette politique « vise les cas vraiment exceptionnels et, bien entendu, là où l'erreur est flagrante », a écrit le juge en chef Richard J. Scott du Manitoba, président du Comité sur la conduite des juges, dans sa lettre au juge en chef Wells. « Elle ne signifie pas que les juges peuvent revenir sur leurs motifs de décision et les clarifier à loisir ».

Le juge en chef Scott a souligné que le juge en chef Wells, qui écrivait au Globe avec le consentement des deux autres juges de la formation en question de la Cour d'appel, ne visait qu'à souligner que le juge Marshall parlait en son nom propre quand il dissertait sur le rôle respectif du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. « En l'occurrence, a conclu le juge en chef Scott, votre bonne foi est indéniable car vous vous êtes efforcé de remplir consciencieusement votre rôle de juge en chef, conformément à votre interprétation de la position du Conseil en la matière. En effet, dans son document "Le rôle de la magistrature en matière d'information publique" paru en 1999, le Conseil a noté que : "Des critiques injustes et des comptes rendus inexacts peuvent porter atteinte aux réputations des juges et miner le respect du public envers les tribunaux au plan de l'administration de la justice". Il est évident que c'est ce qui a inspiré vos actions en l'occurrence.»

Le juge en chef Scott a encore ajouté :

« Bien que la plainte en question soit notablement exagérée, la leçon que nous pouvons tous en tirer est qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence quant il s'agit de publier une mise au point en cas d'erreur constatée dans un compte rendu de décision judiciaire. De fait, je vais proposer que cette question soit examinée plus à fond par un comité idoine du Conseil. Une autre leçon est l'importance qu'il y a pour les juges de s'exprimer clairement dans leurs jugements, même dans les motifs concordants, pour prévenir tout malentendu. Enfin, comme le Conseil l'a recommandé précédemment, il faut qu'il y ait des ressources suffisantes pour retenir les services d'un conseiller en communications auprès des tribunaux dans chaque ressort qui n'en a pas encore un. »

Puisque l'affaire concernait un membre du Conseil, la suite réservée à la plainte, ainsi que celle-ci, a été examinée, conformément aux procédures du Conseil en la matière, par un avocat de l'extérieur qui l'a approuvée.

Ci-joint la lettre du juge en chef Scott. Les informations relatives au traitement par le Conseil des plaintes sur la conduite de juges sont affichées sur son site http://www.cjc-ccm.gc.ca/.

P.j.

Pour tous renseignements :

Mme Jeannie Thomas
Directrice exécutive
(613) 998-5182


 

TRADUCTION

Le 12 mars 2003

L'honorable Clyde K. Wells
Juge en chef de Terre-Neuve et Labrador
Cour suprême de Terre-Neuve, Cour d'appel
Palais de justice
287 Duckworth Street
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5M3

Notre référence : 02-119

Monsieur le Juge en chef,

Je vous écris, en ma qualité de président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature, au sujet de la plainte de M. John Crosbie.

Cette plainte vous fait grief d'avoir écrit le 12 décembre 2002 à M. Kirk Makin du Globe and Mail à propos de la façon dont il avait rendu compte d'un arrêt rendu par un collège de trois juges de la Cour d'appel de Terre-Neuve. Essentiellement, la plainte fait valoir que cette décision devrait se passer de commentaires et qu'il était déplacé de votre part de chercher à clarifier les motifs de jugement de vos collègues.

Il est compréhensible que vous-même et d'autres juges de votre Cour vous soyez inquiétés de la façon dont la Cour d'appel de Terre-Neuve a été dépeinte dans l'article en question, qui parut dans le numéro du 12 décembre 2002 du Globe and Mail sous le titre « Judicial activism has gone too far, court says ». Selon cet article, une « formation de la Cour d'appel à l'unanimité » a « jeté le gant » dans un défi direct à la Cour suprême du Canada. À la vérité, les comptes rendus provocants et exagérés des décisions judiciaires dans les médias n'ont rien d'exceptionnel.

Au début de votre lettre à M. Makin, vous avez fait observer ce qui suit :

Normalement, les décisions de cette Cour, comme de n'importe quelle autre juridiction, doivent se passer de commentaires et ne doivent faire l'objet d'aucune explication ou glose par aucun juge du siège, sauf au moyen d'une décision subséquente de la Cour. Cependant, dans le cas où une décision a été considérablement déformée et où les conséquences éventuelles de cette déformation pourraient être considérables, il nous faut envisager l'action inhabituelle d'en relever l'existence et l'ampleur, faute de quoi le silence vaudrait confirmation des conclusions déformées.

Vous avez aussi noté que l'article en question rendait fidèlement compte de la décision rédigée par M. le juge Marshall, mais indiquait à tort qu'elle était la décision unanime du collège (c'est-à-dire avec les juges Roberts et Steele).

Dans votre réponse à la plainte, vous avez souligné que la position exprimée dans le paragraphe ci-dessus était dans le droit fil de la position adoptée en la matière par le Conseil canadien de la magistrature, en particulier de son adoption en 1998 de la recommandation suivante de son Comité des cours d'appel :

Tout compte rendu notablement inexact doit faire l'objet d'une mise au point, le plus promptement possible, de la part du juge en chef ou de son délégué.

Dans un communiqué de presse publié à cette occasion, le Conseil a aussi réitéré ce qui suit :

Les principes de l'indépendance judiciaire et de l'impartialité des juges sont habituellement mieux servis lorsque ces derniers s'abstiennent de tout commentaire concernant les jugements qu'ils ont rendus.

Le guide du Conseil intitulé « Principes de déontologie judiciaire » exhorte aussi les juges à faire preuve de réserve quand il s'agit d'exprimer leurs opinions en public. L'approbation par le Conseil de la faculté pour les juges en chef de prendre l'initiative de redresser les erreurs commises dans les comptes rendus de décisions judiciaires dans la presse visait les cas vraiment exceptionnels et, bien entendu, là où l'erreur est flagrante. Elle ne signifie pas que les juges peuvent revenir sur leurs motifs de décision et les clarifier à loisir.

Vous avez souligné qu'il n'était pas dans vos intentions de clarifier ou d'interpréter les motifs de jugement pris par M. le juge Marshall, mais de faire remarquer qu'il parlait en son nom propre et que les deux autres juges du collège ne souscrivaient pas à ses observations incidentes sur le rôle respectif du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. La difficulté tient naturellement à ce que pareil propos est lui-même discutable. Par exemple, il pose la question de savoir si un juge d'appel qui partage la décision ultime, mais qui ne veut pas s'associer aux fortes opinions exprimées par un autre juge du collège, doit l'indiquer expressément. Sans entrer dans le débat, on peut conclure que la position du Conseil sur la rectification des erreurs dans les médias visait à encourager les juges en chef à intervenir publiquement lorsque l'erreur est indubitable et injuste.

La plainte voit encore dans votre lettre à l'auteur de l'article une ingérence dans l'indépendance des deux juges dont vous entendiez clarifier la position. La réponse simple à cette allégation est que votre lettre a été écrite avec leur consentement et leur encouragement. Cependant, les juges ne doivent pas s'attendre à ce que leur juge en chef serve de porte-parole pour clarifier les positions qu'ils entendaient prendre. Au contraire, ils devraient s'assurer que leurs motifs de jugement exposent leur position sans ambiguïté aucune. Une telle approche nous aurait certainement évité toute la controverse dans cette affaire.

La plainte fait également état de votre ancien rôle de premier ministre de Terre-Neuve en ce qui concerne certains fais fondamentaux dans le litige en question. Votre lettre à M. Makin ne fait manifestement nullement référence au fond du litige. Il va sans dire qu'il est important que les juges continuent à faire preuve de vigilance pour éviter tout ce qui pourrait remettre en question leur impartialité aux yeux du public.

En l'occurrence, votre bonne foi est indéniable car vous vous êtes efforcé de remplir consciencieusement votre rôle de juge en chef, conformément à votre interprétation de la position du Conseil en la matière. En effet, dans son document « Le rôle de la magistrature en matière d'information publique » paru en 1999, le Conseil a noté ce qui suit :

Des critiques injustes et des comptes rendus inexacts peuvent porter atteinte aux réputations des juges et miner le respect du public envers les tribunaux au plan de l'administration de la justice.

Il est évident que c'est ce qui a inspiré vos actions en l'occurrence.

Bien que la plainte en question soit notablement exagérée, la leçon que nous pouvons tous en tirer est qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence quant il s'agit de publier une mise au point en cas d'erreur constatée dans un compte rendu de décision judiciaire. De fait, je vais proposer que cette question soit examinée plus à fond par un comité idoine du Conseil. Une autre leçon est l'importance qu'il y a pour les juges de s'exprimer clairement dans leurs jugements, même dans les motifs concordants, pour prévenir tout malentendu. Enfin, comme le Conseil l'a recommandé précédemment, il faut qu'il y ait des ressources suffisantes pour retenir les services d'un conseiller en communications auprès des tribunaux dans chaque ressort qui n'en a pas encore un.

J'ai conclu que vous avez agi légitimement dans l'exercice discrétionnaire de vos fonctions de juge en chef, sans raison cachée et dans les meilleures intentions. Vos actions n'ont donc rien à voir avec les procédures concernant l'inconduite et, en conséquence, cette plainte est classée sans suite.

Étant donné la nature publique de la plainte de M. Crosbie, la présente lettre sera rendue publique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Juge en chef, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Le président du Comité
sur la conduite des juges,

 

Richard J. Scott

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