1 janvier 2007

Le plaignant a allégué que plusieurs juges avaient commis une série d’actes inappropriés, dont la négligence, la partialité, l’entrave à la justice, la fraude et des violations de la Charte des droits et libertés

20070003 - Le plaignant a allégué que plusieurs juges avaient commis une série d’actes inappropriés, dont la négligence, la partialité, l’entrave à la justice, la fraude et des violations de la Charte des droits et libertés . Le plaignant a déclaré que trois des juges et une des parties à la cause étaient en conflit d’intérêts en raison de leur appartenance à la même association. L’un des juges étant un ancien avocat au Bureau du procureur général, le plaignant a allégué qu’il était en conflit puisque l’ancien procureur général était défendeur à l’action. Il a aussi allégué que les juges en chef avaient contrevenu à leur obligation d’affecter des juges compétents et impartiaux à la cause. La cause touchait deux juges en chef, qui sont donc membres du Conseil.

Les Principes de déontologie judiciaire , publiés par le Conseil canadien de la magistrature, énoncent les principes dont doivent tenir compte les juges en matière de partialité ou de préconception. Sur ce point, on indique que les juges devraient se récuser dans les cas où ils estiment ne pas être en mesure d’agir de façon impartiale. Cependant, il appartient uniquement au juge de déterminer s’il doit se récuser ou non. C’est seulement si le juge agit de mauvaise foi ou cache intentionnellement des renseignements pertinents que la question de la récusation peut devenir une question de conduite. Le fait que des juges et des parties appartiennent à la même association n’empêche pas un juge de présider un procès compte tenu de la forte présomption en faveur de l’impartialité judiciaire. Aucun élément de preuve ne soutenait les allégations de partialité ou de préconception. Par conséquent, l’allégation visant les juges en chef n’était pas fondée non plus. Puisque la cause touchait deux membres du Conseil, la plainte et la réponse proposée ont été soumises à l’examen d’un avocat externe pour commentaires. L’avocat externe était d’accord avec la décision de fermer le dossier sans enquête supplémentaire.

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