1 janvier 2002

La plaignante et son mari avaient été représentés dans une instance en matière familiale et une action en cession frauduleuse

20020012 - La plaignante et son mari avaient été représentés dans une instance en matière familiale et une action en cession frauduleuse. La plaignante s’est plainte du délai qui s’est écoulé avant qu’une décision ne soit rendue et du fait que, même si le juge avait accordé à l’ex-épouse du mari ses dépens dans l’action en cession frauduleuse, il n’avait pas accordé à son mari ses dépens à l’égard de la demande de modification de la pension alimentaire et de l’arriéré. La plaignante a déclaré que les jeunes enfants du couple avaient souffert en raison du retard à rendre jugement.

Le juge a expliqué que le retard à instruire l’affaire était attribuable aux demandes d’ajournement de la plaignante et à sa demande visant l’instruction simultanée de l’action en cession frauduleuse et de la demande de modification. Alors que sa décision était sous réserve, sursis au prononcé de sa décision, le juge avait attendu que le tribunal d’appel rende une décision qui traiterait de certaines questions dont il était saisi. La décision n’ayant pas été rendue, le juge avait prononcé ses motifs après que les avocats des parties eurent communiqué avec lui. La plaignante a été informée de la norme de six mois qui s’applique, sauf circonstances spéciales, à la communication d’une décision en suspens. En l’espèce, le dossier était complexe et comportait l’instruction simultanée de deux affaires. De plus, il n’était pas déraisonnable que le juge attende la décision du tribunal d’appel. Quant à la décision portant sur les dépens et le montant de l’arriéré, il s’agissait d’une décision distincte. Puisque la décision avait été rendue dans un délai de deux mois, la norme avait été respectée. La plaignante a été avisée qu’elle n’avait fourni aucune preuve d’un parti pris quelconque en faveur de la première épouse. Le mari avait connu un succès partagé, ayant obtenu gain de cause quant à la demande de modification et la question du montant de l’arriéré, mais non dans l’action en cession frauduleuse ni quant à la question des dépens. Son succès partagé n’étayait pas l’allégation de partialité.

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