1 janvier 2000

Exemples de plaintes reçues durant l'année 2000-2001

Plainte 1

La plaignante était la mère d'un enfant que l'accusé aurait agressé. Elle a soutenu que le juge du procès, qui a acquitté l'accusé, avait un parti pris pour la défense. Elle a également reproché au juge d'avoir conseillé à l'avocat de la défense de se raviser et de choisir un procès devant un juge seul plutôt que devant un juge et jury, parce que cette façon de procéder serait favorable à la défense. La plaignante a ajouté que le juge avait déjà été réprimandé pour avoir formulé des commentaires défavorables à l'endroit des femmes. Le juge a répondu qu'il n'avait conseillé ni l'un, ni l'autre avocat au sujet du choix d'un procès devant juge et jury. Selon le juge, le changement touchant la forme du procès découlait d'une demande écrite qui avait été présentée à un fonctionnaire de la Cour et à laquelle le procureur de la Couronne avait acquiescé. Le juge a fourni une transcription du procès qui n'a pas révélé de partialité de sa part.

La plaignante a été avisée que le juge n'avait pas dit à l'avocat de la défense que la tenue d'un procès devant un juge seul était préférable et que, même si le juge l'avait fait, cette remarque n'aurait pas été déplacée. Elle a également été avisée que, contrairement à ce qu'elle avait soutenu, le juge n'avait pas été « réprimandé » précédemment.

Plainte 2

Dans une affaire relevant du droit de la famille, la plaignante a soutenu que le juge avait rendu à tort une ordonnance provisoire permettant aux deux parties de rester dans la maison jusqu'à la fin de l'évaluation relative à la garde et qu'elle-même, ainsi que les enfants, ont été lésés par suite de cette ordonnance en raison du temps qu'il a fallu consacrer à l'évaluation et du fait que les parties ne s'entendaient pas. La plaignante a ajouté que le partage des biens n'était pas équitable, que le juge avait appliqué de façon erronée les lignes directrices relatives à la pension alimentaire pour enfants et qu'il avait commis une erreur lorsqu'il en est arrivé à sa décision. De plus, selon la plaignante, le juge avait un préjugé à l'endroit des femmes.

La plaignante a été avisée que son recours résidait dans l'appel de l'ordonnance autorisant les deux parties à rester dans la maison ou encore dans l'appel de la décision finale. La plaignante aurait pu retourner devant la Cour pour demander des mesures provisoires en raison de la durée de l'évaluation ainsi que des autres conditions qu'elle avait décrites. Dans sa décision, le juge avait souligné que, si la plaignante avait demandé plus tôt une date d'instruction, l'affaire aurait pu prendre fin voilà plus d'un an. Il a souligné que le partage des biens matrimoniaux avait fait l'objet d'une entente entre les parties avant qu'il en arrive à sa décision finale et qu'aucune erreur à cet égard ne pouvait être imputée à sa décision. La plaignante a été avisée qu'un examen de la preuve, y compris l'enregistrement complet de l'audience, n'avait révélé aucun élément indiquant que le juge aurait fait montre de partialité fondée sur le sexe et que l'allégation était dénuée de tout fondement.

Plainte 3

Un appelant dans une affaire relevant du droit de la famille a allégué qu'un seul des trois juges siégeant

en appel avait « révisé » sa cause et que les deux autres juges [TRADUCTION] « avaient simplement souscrit aux conclusions du juge en question, probablement sans même examiner la preuve ». Le juge de la Cour d'appel qui avait « révisé » la cause du plaignant avait [TRADUCTION] « passé quelques éléments de preuve sous silence et astucieusement modifié certains éléments de preuve pour faire paraître l'appelant sous un jour défavorable, sans la moindre raison, si ce n'est la partialité fondée sur le sexe ». La Cour d'appel aurait omis de tenir compte de cinq pièces déposées en preuve devant le tribunal de première instance, parce que ces documents [TRADUCTION] « contredisaient carrément les conclusions empreintes de partialité » du juge de première instance et [TRADUCTION] « l'intention préméditée de celui-ci de rendre une ordonnance qui serait favorable à la défenderesse-intimée et injuste et inéquitable à l'endroit du plaignant ». Le plaignant a ajouté que la Cour d'appel avait erré en fait et en droit au sujet de la situation financière respective des parties et des conclusions du juge de première instance quant à la crédibilité et qu'elle s'était trompée en souscrivant à l'avis du juge qui avait [TRADUCTION] « catégoriquement annulé » une entente écrite préexistante entre les parties [TRADUCTION] « pour la raison (insensée) qu'elle n'était pas fondée sur un avis juridique indépendant ». De plus, le plaignant a soutenu que la Cour d'appel a eu tort de citer les conclusions du juge de première instance qui, selon lui, donnaient à penser que le plaignant a pu être une cause de la détérioration de l'état psychologique de son ex-conjointe et de la tentative de suicide de celle-ci. Enfin, le plaignant a reproché aux juges [TRADUCTION] « de ne pas avoir observé les principes d'intégrité, de diligence, d'égalité et d'impartialité énoncés et expliqués dans les Principes de déontologie judiciaire ». Le plaignant a souligné qu'il avait interjeté appel de la décision devant la Cour suprême du Canada.

Le plaignant a été avisé qu'un appel était le recours qui convenait pour lui, compte tenu de ses allégations d'erreur de fait et de droit, qui ne pouvaient être considérées comme des allégations de conduite fautive de la part des juges. Il a également été informé qu'il arrivait fréquemment que l'un des juges d'une formation d'une cour d'appel rédige la décision et que les autres adoptent le jugement rédigé en signant leur accord. Cette façon de procéder ne signifiait pas que les juges en question n'avaient pas examiné la preuve et n'avaient pas pris leur propre décision. Le plaignant a aussi été informé qu'il n'avait fourni aucun élément de preuve au soutien de son allégation de partialité fondée sur le sexe, laquelle ne pouvait être présumée simplement parce que la Cour avait rejeté l'appel. Selon l'avis donné au plaignant, aucun élément de la plainte ne permettait de dire, comme il le soutenait, que la formation de la Cour d'appel n'avait pas « observé les  principes d'intégrité, de diligence et d'égalité ».

Plainte 4

Deux plaintes ont été reçues d'associations au sujet des commentaires que le juge Michel Bastarache, de la Cour suprême du Canada, avait formulés à une journaliste et qui ont subséquemment été publiés dans les grands journaux. Les plaignants ont soutenu qu'en exprimant son opinion personnelle selon laquelle les juges devraient s'en remettre à la volonté du Parlement et en critiquant certaines décisions judiciaires antérieures, le juge s'est montré partial et a fait naître une crainte raisonnable de partialité au sujet des questions de droit dont il serait vraisemblablement à nouveau saisi. Une des associations a ajouté que les propos négatifs que le juge avait employés à l'endroit d'autres juges avaient pour effet de saper la confiance du public à l'endroit de la magistrature et pouvaient nuire à l'atmosphère de collégialité et de respect qui règne entre les juges. Des explications ont été demandées au juge Bastarache et à Madame le juge en chef Beverley McLachlin. Le juge Bastarache a répondu qu'en s'exprimant comme il l'avait fait au cours de l'entrevue, il avait tenté d'offrir un coup d'oeil franc et ouvert sur les opinions divergentes des juges de la Cour et qu'il ne contestait pas plusieurs points que l'association avait soulevés au sujet des commentaires extrajudiciaires formulés par les juges. Le juge a ajouté qu'il était apte à trancher une affaire objectivement et qu'il continuerait à le faire. Madame le juge en chef McLachlin a affirmé que le juge Bastarache a toujours traité l'ensemble des appels et de aspects du processus décisionnel d'une manière tout à fait impartiale. Elle a ajouté qu'elle était persuadée que le juge continuerait à accorder une audience équitable à toutes les parties qui se présenteraient devant lui et à trancher chaque affaire avec impartialité.

Dans une lettre qu'il a adressée au juge, le président a répondu qu'il était convaincu que les déclarations de celui-ci avaient été faites avec intégrité et de bonne foi et dans le but de favoriser une meilleure compréhension des différentes approches juridiques qui mènent à des divergences d'opinion au sein de la Cour. Il a mentionné que le juge n'avait pas pour but de faire du prosélytisme ni d'agir comme défenseur du bien public à l'égard de ses opinions, mais seulement d'expliquer pourquoi il avait de telles opinions. Bien que ces motifs fussent louables, certains commentaires « étaient de nature à susciter la controverse ». Le président a accepté l'assurance du juge qu'il était apte à trancher objectivement une affaire et qu'il continuerait à le faire. En raison de la publicité considérable qui a entouré la plainte, le Conseil a publié un communiqué de presse au sujet du règlement de la question.

Plainte 5

Un plaignant qui avait été partie à une instance en divorce a reproché à la juge d'avoir formulé des remarques déplacées lors d'une rencontre tenue avec les avocats dans son bureau. Selon le plaignant, les décisions de la juge, qui étaient [TRADUCTION] « désastreuses au plan financier » pour lui, [TRADUCTION] « étaient liées à l'essence » des remarques. Le plaignant a ajouté que la juge s'était montrée [TRADUCTION] « fâchée » contre lui pendant l'instance; il en a conclu qu'elle avait un préjugé à l'endroit des hommes, notamment un préjugé contre lui, ainsi qu'en témoignaient sa conduite au cours de l'instance et les décisions qu'elle avait rendues. Des explications ont été demandées à la juge, qui a été interrogée par un avocat indépendant, tout comme les deux avocats et le plaignant.

Le plaignant a été avisé que, même s'il existait des versions contradictoires au sujet des remarques en question, la prépondérance de la preuve ne semblait pas appuyer les allégations qu'il avait formulées. La juge a nié catégoriquement avoir formulé les remarques et l'autre avocate, qui avait été présente lors de la réunion tenue dans le bureau de la juge, avait appuyé cette dénégation. Le plaignant a été avisé que son avocate avait indiqué très clairement qu'elle n'avait perçu aucune partialité à l'endroit des hommes de la part de la juge. Le Conseil n'a pu conclure que les allégations du plaignant au sujet des remarques déplacées que la juge aurait formulées et de la partialité dont elle aurait fait montre étaient fondées. De plus, contrairement à ce que le plaignant avait soutenu, l'examen du dossier n'a révélé aucun signe de colère de la part de la juge, qui a souligné quant à elle que la cause avait été particulièrement difficile et éprouvante, car les parties ne se parlaient plus depuis quelque temps déjà et qu'elles avaient du mal à accepter le fait que, dans une affaire relevant du droit de la famille où la garde n'est pas en litige, leur conduite n'est pas pertinente. Le plaignant a également été avisé que, d'après les explications qu'elle a données, la juge avait dû fréquemment prendre des décisions fermes au sujet des différentes questions de preuve soulevées au cours du témoignage des deux parties afin de contrôler le déroulement de l'audience.

Plainte 6

Les plaignants, qui se représentaient eux-mêmes comme demandeurs dans une action fondée sur une faute professionnelle médicale, n'étaient pas d'accord avec les décisions de la juge de première instance, qui avait rejeté le témoignage de leurs témoins, puis l'action elle-même. Ils ont également soutenu que la juge chargée de la gestion de l'instance s'était placée dans une situation de conflit d'intérêts, parce qu'elle avait représenté l'hôpital quelques années plus tôt en tant qu'avocate. La juge a répondu qu'elle avait révélé aux parties au cours de l'une des premières conférences qu'elle avait déjà agi comme avocate dans plusieurs dossiers où elle avait représenté tantôt l'hôpital, tantôt la partie adverse. Les deux parties avaient convenu que la juge devait continuer à s'occuper de la gestion de l'instance. Quelque temps plus tard, lorsque l'un des plaignants avait soulevé la question de nouveau, elle avait donné aux parties la possibilité de présenter une demande de récusation. Les plaignants ont répété qu'ils souhaitaient qu'elle continue à s'occuper de la gestion de l'instance. La juge a fourni des copies de la transcription de l'audience pertinente ainsi que ses notes des journées au cours desquelles la question avait été soulevée.

Les plaignants ont été avisés que le Conseil ne pouvait réviser la décision du juge de première instance. Quant à la juge chargée de la gestion de l'instance, elle avait représenté tant l'hôpital que des parties opposées à celui-ci plusieurs années avant que la question se pose dans l'affaire sous étude. De plus, elle avait informé les plaignants de ce fait et ceux-ci avaient consenti à ce qu'elle continue à s'occuper de la gestion de l'instance. Il n'y avait aucune raison de conclure que l'un ou l'autre des juges avait commis une faute.

Plainte 7

Le plaignant, qui est avocat, a soutenu que la juge n'aurait pas dû présider une audience relative à une reddition de comptes qui le concernait, parce qu'elle se trouvait en situation de conflit d'intérêts. L'allégation était fondée sur le fait qu'elle le connaissait ou avait entendu parler de lui, puisque tous deux exerçaient leurs fonctions dans la même région. Il a ajouté que, au cours d'une audience antérieure concernant la même affaire, elle avait convenu qu'un juge provenant de l'extérieur de la ville devait présider l'audience.

La juge a répondu que la différence entre la reddition de comptes et l'audience antérieure résidait dans le fait que celle-ci nécessitait une évaluation de la crédibilité de deux avocats locaux sur la foi de leurs affidavits personnels. La juge avait donc ordonné que la requête soit entendue par un juge provenant de l'extérieur de la ville. Le problème ne se posait pas en ce qui concernait la reddition de comptes. La juge a précisé qu'elle ne connaissait pas le plaignant au plan social ou professionnel et qu'elle n'avait eu aucun contact personnel ou professionnel avec lui. Le plaignant a été avisé qu'il n'y avait aucun fondement pouvant soutenir une allégation de mauvaise conduite.

Plainte 8

Le plaignant, qui avait été partie à une action en divorce, a soutenu qu'il avait été victime d'un préjugé de la part du juge, parce que celui-ci connaissait bien le père de son ex-épouse, la demanderesse, et l'avait dit de vive voix devant les parties, qui étaient représentées par un avocat. En conséquence, le juge n'a pu rendre un jugement impartial au sujet du plaignant, selon celui-ci. Même s'il a mentionné que l'avocat l'avait informé de l'existence de plusieurs erreurs dans le jugement, le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas les moyens d'interjeter appel du jugement. Le plaignant a également décrié la conduite de la demanderesse et a précisé qu'il voulait simplement une vie paisible.

Le plaignant a été avisé que le juge avait mentionné qu'il ne connaissait pas les parties et que, après avoir vérifié le nom du père de la demanderesse dans le dossier de la Cour, il a dit qu'il ne se rappelait pas l'avoir connu. Le juge a expliqué que les parties n'avaient comparu devant lui que deux fois; la première comparution concernait une requête visant à modifier la pension alimentaire et la seconde, l'instruction proprement dite. Le plaignant a été avisé que le juge n'avait pas présidé l'audience au cours de laquelle il aurait dit de vive voix qu'il connaissait bien le père de la demanderesse. Le plaignant a également été informé de son droit d'interjeter appel.

Plainte 9

Le plaignant, qui se représentait lui-même dans une affaire de rupture de contrat, a allégué que le juge avait un préjugé contre lui parce qu'il s'est représenté lui-même à une conférence préparatoire à l'instruction et qu'il n'est pas avocat. Au soutien de son allégation, le plaignant a souligné que le juge a omis d'inscrire l'action au rôle en vue de l'instruction. Le plaignant a également reproché au juge de ne pas avoir respecté les principes de justice naturelle, parce qu'il ne lui avait pas permis de présenter des éléments de preuve au cours de la conférence préparatoire à l'instruction. Enfin, le juge aurait fait montre de partialité, parce qu'il aurait permis à l'avocat de la partie adverse dans une autre action engagée par le plaignant de comparaître au cours de la conférence préparatoire à l'instruction afin de présenter des arguments concernant les questions en litige dans cette action. Dans une lettre subséquente, le plaignant a allégué que les principes de justice naturelle avaient à nouveau été violés, parce que le juge n'avait pas inscrit au rôle l'autre action qu'il avait engagée, laquelle conduite allait à l'encontre des règles de la Cour et des principes « d'indépendance, d'intégrité et d'égalité » énoncés dans les Principes de déontologie judiciaire. Le plaignant a ajouté que le juge n'avait pas respecté le principe de l'impartialité, parce qu'il avait refusé de se récuser comme juge chargé de la gestion de l'instance lorsque le plaignant l'avait avisé de la plainte précédente qu'il avait déposée contre lui dans une autre action.

Le plaignant a été avisé qu'il n'avait présenté aucun élément de preuve établissant une faute ou une conduite partiale de la part du juge. Le juge chargé de présider l'instruction était investi du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour reporter l'inscription au rôle d'une action et pour entendre les arguments d'un avocat dans une action connexe engagée par le plaignant. Celui-ci a été informé que ses allégations de manquement aux principes de déontologie judiciaire n'étaient pas fondées sur la preuve et qu'il n'y avait pas lieu de dire que les règles de la Cour avaient été [TRADUCTION] « délibérément et volontairement violées », du fait que ses actions n'avaient pas été inscrites au rôle ou que les règles de justice naturelle n'avaient apparemment pas été respectées dans son cas. De plus, le plaignant a été avisé que l'omission de la part du juge de se récuser à titre de juge chargé de la gestion de l'instance après avoir appris du plaignant que celui-ci avait déposé une autre plainte contre lui dans une action connexe ne permettait pas de présumer automatiquement que le juge [TRADUCTION] « avait un préjugé ou n'était pas impartial ». Dans la présente affaire, le juge avait examiné des questions de procédure plutôt que des questions de fond à titre de juge chargé de la gestion de l'instance.

Plainte 10

Le plaignant, qui avait été partie à une action en divorce, a soutenu que deux juges avaient été  malhonnêtes et avaient comploté pour lui refuser ses [TRADUCTION] « droits civils » en rendant certaines ordonnances dans sa cause. Il avait allégué qu'il ne pouvait assister à l'audience en raison de mandats d'arrestation en suspens que son épouse avait obtenus contre lui pendant qu'il était absent du pays.

Le plaignant a été avisé de l'importance d'exercer son droit d'appel à l'égard de toute ordonnance qui, selon lui, est entachée d'erreur. Il a également été informé qu'en l'absence d'une partie à l'audience et en l'absence de toute preuve contraire, un juge peut rendre une ordonnance faisant droit à la demande du requérant. Même si un juge peut ajourner une cause, comme le juge concerné l'avait fait plusieurs fois en raison de l'absence du plaignant, les affaires relevant du droit de la famille ne pouvaient être reportées indéfiniment. Le plaignant a également été avisé que, dans un système accusatoire, il appartient aux parties de contester les ordonnances et de faire rectifier les erreurs. De plus, dans le cas où un mandat a été délivré, la partie absente peut présenter sa cause par l'entremise d'un avocat. Le fait que le premier représentant du plaignant n'avait pas été autorisé à représenter celui-ci, parce qu'il n'était pas avocat et n'avait pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, n'empêchait pas le plaignant de demander et d'obtenir les services d'un conseiller juridique.

Plainte 11

Un plaignant qui se représentait lui-même a reproché au juge d'avoir injustement rejeté l'action

en négligence qu'il avait intentée, parce que le juge en question avait refusé de lui permettre d'interroger des témoins et de présenter des articles de nature médicale qu'il souhaitait invoquer. Selon le plaignant, le juge avait fait montre de partialité parce qu'il connaissait un témoin expert de la défense. De plus, le juge aurait crié après lui et le plaignant se serait senti intimidé et embarrassé pendant l'audience. Le juge aurait également ignoré ou mal compris certains éléments de preuve et aurait commis une erreur en lui ordonnant de payer les dépens.

Le plaignant a été informé de son droit d'interjeter appel et du fait que la Cour d'appel avait non seulement rejeté sa demande de prorogation du délai d'appel, mais avait également examiné l'affaire au fond et conclu que l'appel n'était pas fondé. Le plaignant a été avisé que l'audience visée par la plainte était une instruction sommaire dont les défendeurs avaient demandé la tenue conformément aux règles de la Cour. Il a également été informé que seule la preuve par affidavit est présentée à une telle audience et que le juge l'avait avisé en ce sens lors de l'audience. Un examen du jugement indiquait que le juge avait rejeté l'action en négligence du plaignant à l'étape de l'instruction sommaire, parce qu'il en était arrivé à la conclusion que la preuve que le plaignant avait l'intention d'invoquer à l'instruction ne respectait pas le fardeau de la preuve dont un demandeur doit se décharger dans une action fondée sur une négligence médicale, puisqu'il ne peut invoquer le témoignage des experts médicaux des défendeurs pour prouver sa cause. De plus, le plaignant a été avisé que, d'après les transcriptions et les bandes audio de l'audience, le juge n'avait pas adopté une conduite empreinte d'hostilité, de colère ou d'intimidation et que, en qualité de demandeur, le plaignant avait eu toute la latitude voulue pour présenter sa cause. Le Conseil a rappelé au plaignant que la question du fait que le juge connaissait le médecin avait été soulevée devant la Cour d'appel, qui avait statué que ce moyen d'appel n'avait aucune chance de succès.

Plainte 12

Le plaignant s'était représenté lui-même dans des poursuites engagées contre Sa Majesté. Il a allégué que le juge aurait dû se récuser, parce qu'il avait précédemment rendu une ordonnance ayant pour effet de suspendre la décision par laquelle un autre juge avait radié la défense de Sa Majesté jusqu'à l'appel relatif à cette décision. Il a également reproché au juge d'avoir commis des erreurs au cours du procès.

Le plaignant a été avisé que l'ordonnance précédente du juge était une ordonnance de nature procédurale et non une ordonnance ayant pour effet de trancher l'une ou l'autre des questions en litige dans l'action. Toute objection visant le juge appelé à présider le procès aurait dû être présentée à la Cour par voie de requête dès le début du procès ou pourrait être soulevée en appel. Le plaignant a été avisé qu'il n'avait présenté aucune preuve de mauvaise conduite nécessitant une intervention plus poussée de la part du Conseil.

Plainte 13

Le plaignant, qui avait été représenté par un avocat dans des procédures relevant du droit de la famille, s'est plaint du délai qui s'est écoulé avant que le juge statue sur une requête relative à la compétence qui avait été présentée au cours de la conférence préparatoire à l'instruction. Il a également reproché au juge d'avoir tranché la requête contre lui parce qu'il était un homme, qu'il provenait d'une autre province et qu'il était autochtone. Le juge a déclaré que le personnel de la Cour avait versé au dossier les observations écrites de l'avocat du plaignant plutôt que de les placer devant lui et qu'il avait rendu son jugement dans les cinq semaines suivant la réception des mémoires. Un délai total de quatre mois s'était écoulé entre l'audience et la communication de la décision. Le juge a nié avoir été coupable de partialité et a expliqué les motifs de sa décision.

Le plaignant a été avisé que le délai lié à la communication des motifs n'était pas déraisonnable, compte tenu de la norme de six mois établie par le Conseil. Il a également été informé de l'absence de preuve de partialité.

Plainte 14

Le plaignant, qui avait été partie dans une action en rupture de contrat, a soutenu que le juge avait fondé sa décision sur des éléments de preuve erronés et avait rendu une décision entachée d'erreur. Il a également fait valoir que le juge n'avait pas poursuivi l'instruction en raison de ses projets de vacances et qu'il n'avait communiqué les motifs de sa décision que onze mois après l'instruction. Le juge a répondu que l'instruction avait été reportée en raison de conflits d'horaire avec les avocats. Il a dit qu'il aurait modifié ses projets de vacances si ce changement avait été nécessaire. Il a ajouté que la présentation de la preuve avait pris fin en novembre 1998 et qu'il avait accepté de recevoir des observations écrites des avocats. Le dernier mémoire qu'il a reçu des avocats remontait au mois de février 1999 et il avait rendu sa décision en octobre 1999, huit mois plus tard. Il a précisé que le retard était imputable à une autre décision reportée qu'il avait dû prendre après un long procès en matière civile ainsi qu'à un horaire chargé au plan des audiences et de la gestion des instances. Le juge a souligné qu'il s'excusait du retard à rendre la décision et qu'il regrettait sincèrement le délai.

Le plaignant a été avisé que le retard lié à la communication des motifs était regrettable, mais que, dans les circonstances, il ne constituait pas une conduite fautive.

Plainte 15

Le plaignant a soutenu que le juge A avait exercé son pouvoir de manière abusive en refusant de faire droit à la demande qu'il avait présentée en vue de modifier son action. Il a également allégué que le juge l'avait [TRADUCTION] « empêché de dire quoi que ce soit » pour contrer l'affirmation des défendeurs selon laquelle un règlement était intervenu entre les parties. Selon le plaignant, le juge favorisait les défendeurs, qui étaient représentés par un avocat, alors que le plaignant se représentait lui-même. Celui-ci a également reproché au juge B de s'être comporté d'une manière intimidante au cours d'une audience en chambre.

Le plaignant a été avisé de son droit d'interjeter appel d'une décision. Le juge A a souligné que les défendeurs l'avaient précédemment informé, au moment où il préparait le rôle des causes nécessitant plusieurs journées d'audience, qu'un règlement hors Cour était intervenu et que le plaignant avait confirmé, par deux fois, auprès de la secrétaire du juge que l'affaire avait été réglée. Le juge n'avait donc pas affecté un juge à la gestion de la cause du plaignant, en raison du règlement. Cependant, malgré ce fait, le plaignant avait comparu devant la Cour pour faire valoir sa cause. Le juge a dit qu'il lui avait expliqué que la cause avait été radiée du rôle en raison du règlement, mais que le plaignant avait continué à discuter et était devenu tellement agité que le registraire avait cru préférable de lui demander de sortir de la salle d'audience. Une déclaration de règlement avait été signée une semaine plus tard et la renonciation ainsi que la déclaration avaient été déposées auprès du greffe de la Cour. Le plaignant a été avisé que les allégations formulées contre le juge B ne pouvaient être retenues, en raison de l'absence d'éléments de preuve au soutien des arguments qu'il avait invoqués.

Plainte 16

Le plaignant a allégué que le juge de première instance n'avait pas respecté ses obligations juridiques et avait commis une erreur en refusant de l'autoriser à comparaître au cours d'une audience relative à une demande de déclaration de délinquant dangereux. Il a également fait valoir que les juges qui ont entendu son appel avaient négligé leur devoir, rendu une décision erronée et participé à un complot contre lui.

Le plaignant a été avisé qu'il n'avait présenté aucun élément de preuve établissant une mauvaise conduite de la part des juges en question et que son seul recours était l'appel.

Plainte 17

Le plaignant, qui est avocat, a allégué que le juge l'avait [TRADUCTION] « harangué » dès l'instant où il était entré dans la salle d'audience, parce qu'il s'était présenté avec trois minutes de retard au début d'un procès. Il a allégué qu'à une autre occasion, le juge avait « crié » après lui dans un [TRADUCTION] « accès de rage » alors que le plaignant lui avait posé une question au sujet de l'audience qui devait avoir lieu le lendemain et à laquelle il ne pouvait assister, comme il l'avait déjà mentionné au juge. Le juge aurait subséquemment fait venir le plaignant et le collègue de celui-ci dans son bureau et aurait à nouveau crié après le plaignant en lui reprochant de lui avoir posé des questions inopportunes à l'audience. Le plaignant a également reproché au juge d'avoir [TRADUCTION] « constamment réprimandé et insulté tous les avocats, sans exception, pendant qu'ils plaidaient leurs requêtes, et d'avoir crié après eux ».

Le plaignant a été avisé que le juge a nié l'avoir « harangué » et a décrit le reproche en question comme une brève remarque. Le juge a précisé qu'il ignorait que le greffier avait peut-être autorisé le plaignant à s'absenter de la salle d'audience avant qu'il n'arrive. Le plaignant a également été informé que, d'après la réponse du juge ainsi que la bande d'enregistrement de l'audience tenue dans la deuxième affaire, un véritable malentendu semble avoir existé entre l'avocat et le juge au sujet de la requête qui devait être entendue le lendemain et le juge a semblé avoir perçu les questions du plaignant comme des questions visant à contester son autorité. Le juge a mentionné dans sa lettre que, même si le plaignant estimait avoir agi correctement, il avait une perception différente des événements. Cependant, le plaignant a été avisé que le juge avait reconnu que l'avocat pouvait avoir été offusqué et a souligné que, même s'il avait jugé important d'intervenir et de lui dire ce qu'il pensait de la conduite de celui-ci, il n'avait pas souhaité mettre qui que ce soit à l'index. Le juge a admis la possibilité qu'il y ait eu un malentendu entre lui-même et l'avocat, mais a rappelé qu'il ne voulait pas l'offusquer et que, si le plaignant a été blessé, il le regrettait. Une écoute attentive des bandes d'enregistrement n'appuyait pas les allégations de conduite déplacée formulées contre le juge. Même si le juge était intervenu fréquemment pendant que les avocats plaidaient leurs requêtes, la preuve n'indiquait pas qu'il y aient eu des cris ou des réprimandes et les interventions du juge semblaient avoir pour but d'inciter les avocats à simplifier et à clarifier leurs arguments en fonction des questions en litige qu'il estimait être pertinentes.

Plainte 18

Dans une requête visant à ajourner l'instruction de son [TRADUCTION] « action en divorce et en partage des biens matrimoniaux », la plaignante, qui n'était pas représentée, a allégué que le juge avait [TRADUCTION] « déclaré que l'instruction aura lieu en septembre, même s'ils doivent utiliser le corset de la loi pour vous faire venir devant la Cour » et lui avait ensuite ordonné de payer des dépens de 500 $, même si l'autre avocat n'avait pas demandé de frais judiciaires. Elle a fait valoir que la remarque était [TRADUCTION] « tout à fait déplacée et démontrait un manque de compréhension du juge devant le stress causé par une action en divorce ». La plaignante a également demandé [TRADUCTION] « si les juges ont un conduit relié directement » au bureau de l'avocat de la partie adverse, étant donné que l'avocat était apparemment au courant d'une plainte qu'elle avait précédemment formulée contre un autre juge et qu'il en avait parlé. Le juge a souligné que l'action dont l'instruction devait avoir lieu en mai 2000 et dont la plaignante demandait l'ajournement avait été engagée dans une province en 1998 et transférée dans une autre province en janvier 1999. Un certain nombre de délais avaient déjà été accordés. Le juge a précisé qu'il avait refusé à l'origine de reporter l'audience, mais qu'il s'était laissé fléchir lorsque la plaignante avait déclaré qu'elle ne reviendrait pas pour demander un autre ajournement s'il fixait la tenue de l'instruction en septembre 2000. Le juge a mentionné que son allusion à un [TRADUCTION] « corset de la loi » visait à faire comprendre à la plaignante que la cause se poursuivrait indépendamment de tout, mais il s'est excusé auprès d'elle, parce qu'il n'avait pas eu l'intention de l'embarrasser ni de l'humilier.

La plaignante a été avisée de son droit d'interjeter appel de la décision apparemment erronée au sujet des dépens accordés.

Plainte 19

La plaignante s'est opposée à l'attitude tyrannique, aux insultes et aux plaintes du juge. Elle a allégué qu'elle avait dû subir un [TRADUCTION] « monologue » de la part du juge. Plus précisément, elle a soutenu que le juge lui avait demandé à l'audience [TRADUCTION] « êtes-vous bouchée? » Elle a demandé au Conseil d'intervenir [TRADUCTION] « afin que ce genre d'événement ne se reproduise plus à l'avenir ».

Le juge a répondu qu'il avait voulu [TRADUCTION] « limiter le débat devant lui » et que, par la suite, après avoir entendu toute l'histoire de la plaignante, il avait tenté de lui faire comprendre [TRADUCTION] « certaines réalités inévitables » découlant des mesures qu'elle avait prises et qui étaient [TRADUCTION] « quelque peu contradictoires ». Cependant, le juge a admis que les propos reprochés pouvaient sembler durs et que les circonstances ne constituaient pas une excuse. Il a dit qu'il regrettait de s'être exprimé de cette façon. Les excuses du juge ont été transmises à la plaignante. Le président a exprimé sa désapprobation à l'égard de la conduite du juge dans une lettre qu'il a adressée à celui-ci.

Plainte 20

Un membre du Conseil a soutenu qu'un juge avait distribué par voie électronique, au moyen d'un réseau informatique, un document exigeant l'attention de l'organisme. De plus, le nom de la Cour figurait à titre d'organisation concernée sur l'entête de lettre du message. Le juge s'était fondé sur le fait que le réseau était confidentiel. Le juge a dit qu'il regrettait sa conduite irréfléchie et s'est excusé.

Le plaignant et le juge ont été avisés que, même si le réseau était confidentiel, tout juge devait faire montre de réserve et veiller à protéger l'intégrité et la renommée de la Cour dont il fait partie. Le président a exprimé sa désapprobation à l'égard de la conduite du juge dans une lettre qu'il a adressée à celui-ci.

Plainte 21

Le plaignant avait comparu dans le cadre de différentes requêtes se rapportant à des procédures de faillite engagées contre une société dont il était actionnaire. Il s'est plaint au sujet de deux juges dont l'un aurait fait montre de favoritisme et de partialité, aurait omis de [TRADUCTION] « reconnaître et respecter » une ordonnance existante de la Cour et aurait agi [TRADUCTION] « de façon malveillante ». En plus de reprocher au deuxième juge d'avoir formulé des conclusions de fait erronées, le plaignant a soutenu que celui-ci avait mis onze mois à rendre un jugement concernant une requête. Le président a soumis le dossier à l'attention d'un sous-comité uniquement en ce qui a trait à la question du délai. Dans ses commentaires, le juge a expliqué que la décision avait été différée pour une période de onze mois parce qu'il était saisi de litiges plus urgents. Le juge en chef du juge a écrit que celui-ci avait l'une des charges les plus lourdes parmi les juges de la Cour et qu'il devait également exercer d'autres fonctions qui demandaient beaucoup de temps, mais qu'il s'agissait d'un travailleur acharné, consciencieux et sérieux.

Compte tenu des explications qu'il a obtenues, le sous-comité a conclu qu'aucune intervention n'était justifiée de la part du Conseil.  En conséquence, le dossier a été classé et une lettre portant sur chacune des allégations de la plainte a été envoyée au plaignant.

Plainte 22

La plaignante, qui est avocate, a exposé dans une longue lettre une plainte détaillée comportant différentes allégations qui pourraient être résumées comme suit : (i) le juge avait un parti pris contre elle et était intervenu dans des affaires qu'elle avaient plaidées au nom de différents clients et dans d'autres causes où elle était une des parties; (ii) le juge s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts en entendant des litiges ou en intervenant dans des litiges mettant en cause ses amis et ses anciens associés; (iii) le juge a tenté de la discréditer aux yeux de ses collègues et d'autres juges, de sorte qu'elle a subi un préjudice financier et s'est vu adjuger des dépens contre elle uniquement en raison de l'intervention négative du juge; (iv) le juge a exercé une influence négative auprès des juges appelés à entendre les différents litiges où elle était en cause en parlant d'elle avec eux; (v) le juge a continué à accomplir des tâches administratives, à fixer des dates d'audience, etc. alors qu'il s'était engagé à s'abstenir d'entendre des causes où elle était l'une des parties. La réponse détaillée du juge a été remise à la plaignante. Celle-ci a répondu et un avocat indépendant a été chargé de mener une enquête plus poussée.

Malgré les problèmes et les retards causés en bonne partie par les documents et renseignements supplémentaires volumineux que la plaignante avait fournis, l'avocat indépendant a présenté un rapport détaillé au président. Même s'il a conclu que la majorité des plaintes étaient sans fondement, le président a demandé à un sous-comité d'examiner deux aspects du rapport. Le sous-comité a décidé qu'il n'y avait aucune preuve de partialité ou de mauvaise conduite de la part du juge relativement aux deux questions portées à son attention. La plaignante a reçu une lettre détaillée en réponse à ses plaintes et a été avisée que le Conseil ne prendrait aucune autre mesure dans ce dossier.

Plainte 23

Le plaignant A, qui est un ancien avocat radié du barreau, a déposé une plainte au motif que le juge l'avait dépeint comme un « charlatan » au cours d'une audience qui concernait une autre partie et où l'ex-avocat n'était pas présent. Le plaignant s'est également opposé à « l'attaque en règle » dont lui-même et l'association qu'il avait fondée avaient fait l'objet de la part du juge. Le plaignant B, qui était partie à la cause dont le juge était saisi, a reproché à celui-ci de l'avoir blâmé parce qu'il recevait de l'aide de l'association en question et du plaignant A lui-même relativement à la préparation de sa cause. Il a également reproché au juge d'avoir décrit la personne qui lui venait en aide comme un « charlatan ». Le plaignant B a soutenu qu'il avait été victime de [TRADUCTION] « harcèlement systémique » parce qu'il avait admis avoir reçu l'aide du plaignant A. Il a ajouté qu'il avait [TRADUCTION] « subi les effets nocifs » de la conduite partiale du juge.

Les plaintes ont été déférées à un sous-comité composé de trois membres. Les plaignants ont été avisés qu'après avoir examiné le dossier, le sous-comité en est arrivé à la conclusion que l'utilisation du mot « charlatan » par le juge relativement au plaignant A était déplacée, malgré le fait qu'un juge jouit habituellement d'une grande liberté d'expression dans le cadre de ses fonctions, parce que des remarques de cette nature peuvent donner lieu à des allégations de partialité, réelle ou apparente. Le plaignant B a été avisé que, étant donné qu'il avait interjeté appel de la décision du juge, il appartenait à la Cour d'appel de statuer sur les allégations de partialité qu'il avait formulées.

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