1 janvier 1999

Exemples de plaintes reçues durant l'année 1999-2000

Plainte 1

Les membres d'une organisation nationale représentant des parents ont soutenu que la juge avait constamment fait montre, dans ses décisions, de partialité à l'encontre des parents n'ayant pas obtenu la garde et des enfants du divorce. Ils ont également reproché à la juge d'avoir indiqué clairement à certaines occasions qu'elle était incapable de faire la distinction entre ses obligations personnelles et les fonctions liées à sa charge, ce qui, de l'avis des plaignants, était une conduite blâmable et discréditait l'administration de la justice. De l'avis des plaignants, l'activisme judiciaire de la juge devrait être freiné, parce qu'il cadrait mal avec la réalité que vivaient les citoyens ordinaires. Dans une deuxième lettre, un des plaignants s'est plaint d'une décision que la Cour suprême du Canada a rendue en droit de la famille et souligné que la Cour [TRADUCTION] « a donné une couleur inacceptable à ses jugements relevant du droit de la famille ». Il a demandé au Conseil de mener une enquête indépendante au sujet de la conduite de tous les juges nommés par le gouvernement fédéral [TRADUCTION] « appelés à siéger en droit de la famille ».

Les plaignants ont été avisés qu'ils n'avaient fourni aucune preuve établissant que la juge s'était montrée partiale, si ce n'est le fait qu'ils n'approuvaient pas les décisions qu'elle avait rendues. En ce qui a trait à la plainte formulée contre la Cour suprême du Canada, le concept de l'impartialité des juges a été expliqué. Le plaignant a été avisé qu'il n'avait présenté aucun élément de preuve établissant la partialité et que le Conseil n'avait pas le pouvoir de mener l'enquête demandée dans la lettre en question.

Plainte 2

La plaignante avait présenté une requête portant modification de la pension alimentaire au profit de ses enfants sans être représentée par un avocat. Elle a soutenu que le juge avait des préjugés contre les femmes et contre elle, qu'il avait crié après elle et qu'il l'avait rabaissée et traitée de manière abusive pendant l'audience, en plus d'avoir affiché un appui déraisonnable à l'endroit de son ex-époux et d'avoir refusé d'admettre en preuve des rapports de police et des feuilles de registres au soutien de sa cause.

La transcription de l'audience n'appuyait pas la version que la plaignante a donnée au sujet des événements. L'audience a duré presque tout l'après-midi et la plaignante ainsi que son ex-époux, qui n'était pas représenté par un avocat non plus, se sont constamment querellés. Le juge a traité les parties de manière impartiale et leur a demandé de se limiter aux questions à trancher dans la requête. Une lecture de la transcription ne permettait pas de dire que le juge avait rabaissé la plaignante ou qu'il l'avait traitée de manière abusive. En ce qui a trait à l'admission en preuve de certains documents, la plaignante a été avisée que le juge avait rendu une décision similaire au sujet d'une demande formulée par l'ex-époux de la plaignante. Si la plaignante n'était pas d'accord avec la décision du juge, son seul recours se limitait à l'appel. Aucune preuve de mauvaise conduite de la part du juge n'a été présentée.

Plainte 3

Le plaignant A a allégué que la juge concernée rendait constamment des jugements dirigés contre les hommes. Demandant la révocation de la « juge féministe », le plaignant a cité avec approbation un article mettant en cause la capacité de la juge de juger de manière impartiale, compte tenu des commentaires qu'elle avait formulés au cours d'une conférence. Le plaignant B a fait valoir que la juge était une féministe qui ne mâchait pas ses mots et une idéologue politique. Au soutien de sa plainte, le plaignant a également invoqué un autre article de journal dans lequel un journaliste critiquait la conduite déplacée dont la juge avait fait montre lorsqu'elle s'était exprimée sans ménagement au sujet d'une question controversée. Le plaignant A a été avisé que son allégation de préjugé à l'endroit des hommes n'avait pas été prouvée.

En ce qui concerne la question de l'impartialité, les plaignants A et B ont été avisés que, même si les juges n'ont pas l'habitude de commenter publiquement leurs décisions, ils ont souvent participé à des conférences de nature éducative ainsi qu'à des travaux de sociétés érudites. Les commentaires de la juge ne permettaient pas de conclure qu'elle ne pourrait rendre des jugements équitables à l'avenir. Les plaignants ont été avisés que, lorsqu'une partie a des appréhensions au sujet de l'impartialité d'un juge, elle peut demander à celui-ci de se récuser conformément aux règles de droit établies à cet égard.

Plainte 4

La plaignante était la soeur d'un enfant que le père et la mère voulaient tous deux avoir avec eux à Noël. Elle a dit que le père de l'enfant, qui demandait des droits de visite pour toute la période de Noël, s'est montré violent à l'endroit de sa soeur, d'elle-même et d'autres personnes. Elle a été choquée lorsque le juge a ordonné que l'enfant passe une partie de la période de Noël avec son père, malgré les allégations d'agression.

Le juge a dit qu'il était aussi conscient que tous les autres membres de la Cour des conséquences pouvant découler de l'agression à l'endroit des enfants et de la violence familiale. Il a dit qu'il avait tranché le conflit au sujet des droits de visite à l'occasion de Noël du mieux qu'il pouvait en se fondant sur la preuve dont il était saisi et sur les arguments des avocats. Les avocats des parties, qui étaient présents à l'audience, ont tous deux appuyé la façon dont le juge a dirigé l'audience et ont nié la version des événements que la plaignante a donnée. La plaignante a été avisée qu'aucun élément de preuve ne permettait de conclure que le juge s'était mal conduit.

Plainte 5

Dans une plainte largement médiatisée, un groupe national voué à la défense des femmes a reproché à une juge d'avoir commis un manquement à l'obligation qu'elle avait [TRADUCTION] « d'appliquer le droit de manière impartiale et de trancher les litiges en fonction de leur bien-fondé sur le plan juridique ». Le groupe a demandé au Conseil de recommander que la  juge soit révoquée, parce que [TRADUCTION] « en omettant d'interpréter le droit de façon impartiale et objective, en reconnaissant uniquement le point de vue juridique des féministes et en attaquant personnellement un autre juge », elle s'était [TRADUCTION] « placée dans une position incompatible avec l'exercice de sa charge ». Deux autres plaintes ont également été reçues par suite de la publicité dont la plainte principale avait fait l'objet.

Le groupe ayant formulé la plainte a été informé que certains renseignements contenus dans la lettre en ce qui a trait à la participation de la juge à différents groupes semblaient inexacts et que les commentaires de la juge [TRADUCTION] « portaient bel et bien sur les questions à trancher dans l'affaire et ne dépassaient pas les limites de la conduite acceptable de la part d'un juge ». Le président a conclu à l'absence de preuve de mauvaise conduite.

Plainte 6

Le plaignant était un avocat qui était partie à un litige relevant du droit de la famille. Une bonne partie de ses allégations concernaient les décisions que le juge a rendues au cours de l'instance. Un avocat de l'extérieur a dû mener des enquêtes plus poussées, parce que la plainte faisait état de quatre incidents très inhabituels : (i) selon la plainte, le juge a téléphoné à un juge du tribunal inférieur qui a alors dit au plaignant, à l'audience et devant ses clients, qu'à moins qu'il ne revienne devant le tribunal, un mandat d'arrestation serait délivré contre lui; (ii) selon la plainte, le plaignant a été arrêté pendant qu'il plaidait une affaire devant un tribunal d'appel, par suite d'un mandat délivré par le juge; (iii) selon la plainte, l'audience relative à une demande de garde déposée contre le plaignant, où l'enfant n'était pas représenté par un avocat, a débuté sans que le plaignant soit informé; (iv) selon la plainte, conformément à une ordonnance apparemment extraordinaire qui a été rendue au sujet des droits de visite, les appels téléphoniques entre le père et l'enfant étaient restreints, tous ces appels devaient être faits sous la surveillance de la mère ou d'un représentant de celle-ci, des agents de la paix étaient autorisés à aller chercher l'enfant et à le reconduire lorsqu'il quittait la maison de la mère et l'enfant était empêché de voir son père pendant 90 jours.

L'avocat de l'extérieur a examiné la documentation abondante jointe à la plainte et interrogé plusieurs personnes. Les conclusions de l'avocat sont les suivantes : (i) l'allégation du plaignant ne rehaussait pas sa crédibilité, car aucun appel de cette nature n'avait eu lieu et aucun commentaire semblable n'avait été formulé; (ii) le juge n'avait nullement participé à l'arrestation; (iii) même si les circonstances de l'incident étaient certainement extraordinaires, le juge était saisi d'une situation de crise et a réagi, comme il avait le droit de le faire, d'une façon qui lui apparaissait le plus compatible avec l'intérêt de l'enfant; (iv) compte tenu des circonstances extraordinaires dont le juge était saisi, aucun élément de l'ordonnance ne permet de dire que le juge s'était mal conduit. Les conclusions ont été communiquées au plaignant, qui a été avisé qu'aucune intervention plus poussée de la part du Conseil n'était justifiée.

Plainte 7

La plaignante a soutenu que le juge qui avait entendu sa requête initiale n'aurait pas dû faire partie de la formation qui a examiné sa demande de réexamen.

 La plaignante a été avisée que la décision du juge de ne pas se récuser était une décision judiciaire et que le Conseil n'avait pas le pouvoir de réviser la décision afin d'en vérifier le bien-fondé. Le Conseil a également expliqué à la plaignante qu'il est normal qu'une formation ayant entendu une affaire à l'origine entende une demande de réexamen et que, si tel n'était pas le cas, les parties pourraient obtenir des audiences devant de nouvelles formations, ce qui équivaudrait à leur donner le droit de plaider à nouveau une question qui a déjà été tranchée.

Plainte 8

La plaignante a fait valoir que le juge avait formulé des remarques partiales au sujet de son frère dans le cadre d'une demande de pension alimentaire provisoire pour le conjoint. Selon la plaignante, lorsque son frère a comparu pour la première fois, le juge a formulé des commentaires dénotant une opinion préconçue au sujet des camionneurs et de leurs états de compte ainsi qu'une remarque non professionnelle à l'égard des frais de représentation qu'il a réclamés. De plus, elle a reproché au juge d'avoir commis des erreurs de fait et des erreurs concernant la crédibilité. La plaignante voulait savoir si le Conseil estimait que son frère avait été traité de façon équitable.

La plaignante a été avisée que toute allégation d'erreur concernant les conclusions relatives aux faits ou à la crédibilité constituaient des motifs d'appel. Le Conseil n'avait pas le pouvoir d'exprimer une opinion au sujet de la question de savoir si le frère avait été traité de façon équitable, laquelle question devait être portée en appel, le cas échéant. Le juge a souligné que la première comparution avait probablement eu lieu au cours d'une étude de cause en groupe. Selon les nouvelles règles relatives au droit de la famille, aucune requête ne pouvait être plaidée avant la tenue d'une étude de cause en groupe. Le juge a souligné que la tenue de ce type d'étude était un concept nouveau avec lequel les tribunaux tentaient de se familiariser. Dans le cadre de la démarche, les juges étaient appelés à dialoguer de manière informelle avec les avocats et parfois avec les parties. Au cours de ce genre d'étude, la tâche du juge consistait à tenter de circonscrire le débat et à explorer les possibilités de règlement sans donner son avis au sujet du résultat du litige. La plaignante a été avisée que ce type de démarche nécessitait le plus souvent une discussion franche et ouverte dont la nature n'était pas toujours bien comprise par le profane. Le juge s'est excusé du préjudice que sa remarque concernant les frais de représentation aurait pu causer à la plaignante. Toutefois, il a nié avoir formulé une remarque déplacée au sujet des camionneurs et de la préparation de leurs états de compte. Tout en disant regretter que la plaignante garde une impression défavorable du tribunal de la famille, le juge a affirmé qu'à son avis, aucun préjudice n'avait été établi ou ressenti à l'endroit de son frère. Selon lui, les deux parties avaient bénéficié d'une audience complète et impartiale au cours de laquelle elles ont été représentées par un avocat compétent. La plaignante a reçu une copie de la réponse du juge à la plainte et a été informée qu'aucune intervention plus poussée de la part du Conseil n'était justifiée.

Plainte 9

Les parents dont la fille avait été tuée lors d'un accident d'automobile impliquant l'accusé ont

allégué que le juge avait fait montre de favoritisme à l'endroit de l'accusé et ignoré les droits de la victime. Ils se sont opposés à l'ajournement de la date d'instruction parce que l'accusé n'avait pas d'avocat. Ils ont également soutenu que la répétition d'une instruction donnée aux membres du jury avait pour effet d'orienter ceux-ci et de semer la confusion dans leur esprit.

Les plaignants ont été avisés que les erreurs que le juge aurait commises lors de son adresse au jury pouvaient être examinées uniquement au moyen d'un appel interjeté par la Couronne. De plus, l'accusé n'était pas représenté par un avocat, ce qui pouvait le priver d'une audience impartiale. Les plaignants ont été avisés qu'il est essentiel, dans notre système judiciaire, d'assurer le respect de la présomption d'innocence, principe fondamental de la common law, ainsi que du droit à une audience juste et impartiale tout au long de la démarche menant un accusé à son procès.

Plainte 10

La plaignante, qui était la mère de l'accusé à un procès criminel, a soutenu que son fils n'avait pas obtenu un procès équitable, parce que le juge n'avait pas le contrôle du déroulement de l'audience. Elle a ajouté que le juge a déclaré à tort la nullité du procès. Selon elle, le juge lui aurait ordonné de ne pas regarder la victime ou son fils ni de donner à celui-ci des signes d'encouragement.

La plaignante a été avisée que, si la Couronne ou son fils croyait que le juge avait commis une erreur en déclarant que le procès était nul, ils pouvaient tous deux porter la décision du juge en appel. Elle a également été avisée que chaque juge contrôle l'instance d'une façon différente. En définitive, le rendement du juge doit être évalué à la lumière des décisions prises au cours de l'instance. La plaignante a également été informée de l'absence de preuve indiquant une mauvaise conduite du juge en raison de la façon dont l'instruction a été dirigée. Elle a aussi été informée que les juges rendent les décisions nécessaires pour veiller à ce que les témoins puissent témoigner, sans être distraits par le comportement des personnes qui se trouvent dans la salle d'audience, ce qui était apparemment le cas en l'espèce.

Plainte 11

La plaignante, qui n'était pas représentée lors de la présentation d'une requête, a allégué que le juge avait refusé d'écouter ses arguments et rejeté sa demande visant à obtenir la présence d'un sténographe judiciaire. Elle a déclaré que, lorsqu'elle a interrogé le juge au sujet de [TRADUCTION] « la règle concernant un changement de circonstances majeur », le juge a refusé de répondre convenablement à ses questions, laissant sous-entendre que le volume de documents produits dans le dossier de son ex-époux indiquait en soi un changement de circonstances majeur. Elle a allégué que le juge l'avait interrompue et ignorée et que sa demande visant à obtenir un représentant juridique pour son fils a été rejetée.

Le juge a donné une réponse détaillée à laquelle il a joint des documents provenant du dossier de la Cour. Il a précisé que l'ex-époux avait obtenu la garde des enfants du mariage, tandis que la plaignante avait obtenu des droits de visite. L'audience en question, qui a eu lieu plus de quinze mois avant la plainte, concernait une requête d'urgence visant à examiner un seul aspect de la demande de l'époux en vue de modifier les conditions d'exercice des droits de visite de la plaignante; il s'agissait d'une demande d'ordonnance enjoignant à celle-ci de fournir l'adresse et le numéro de téléphone où elle-même et l'un des enfants pourraient être joints pendant le congé du printemps. La plaignante avait donné une réponse imprécise à cette question. L'avocat de l'époux avait également demandé l'adresse et le numéro de téléphone où l'enfant pourrait être joint lorsque la plaignante exerçait son droit de visite. La plaignante avait refusé de répondre et était sortie de la salle d'audience. Le juge a ajouté qu'il n'avait pas empêché la plaignante de déposer des documents. Il a nié s'être montré impoli ou grossier. Il a dit qu'il avait été ferme à l'endroit de la plaignante en ce qui a trait à l'obligation de fournir les renseignements demandés dans l'intérêt de son enfant. La plaignante a été avisée qu'elle n'avait fourni aucun élément de preuve établissant une mauvaise conduite de la part du juge.

Plainte 12

Le plaignant était partie à une instance relevant du droit de la famille. La plainte concernait une disposition de la Loi sur le divorce qui interdisait de faire obstacle à un divorce comme moyen de coercition à l'endroit de l'autre conjoint. Le plaignant et son épouse n'avaient pas obtenu acte du divorce juif (un « get »). Le plaignant a fait valoir que le juge lui avait refusé la possibilité d'observer ses croyances religieuses en lui ordonnant de se présenter devant des hommes qui n'étaient pas ses dirigeants religieux et qui n'avaient aucun statut dans la collectivité à ce titre. Il a dit qu'il s'était vu refuser le droit de voir ses cinq enfants parce qu'il n'avait pas voulu comparaître devant le tribunal religieux, contrairement aux directives du juge. Le juge a fourni une copie de ses motifs de jugement qui indiquent clairement que le plaignant s'est vu refuser le droit de voir ses enfants non pas parce qu'il ne voulait pas comparaître devant le tribunal religieux, mais plutôt en raison de la façon dont il s'était comporté envers son épouse et ses enfants. Le plaignant a été avisé que, s'il était insatisfait de l'ordonnance relative aux droits de visite, son seul recours était l'appel.

Plainte 13

La plaignante se représentait elle-même dans une instance relevant du droit de la famille. Elle a allégué que le juge lui avait dit qu'elle n'était pas sur terre, qu'elle devrait [TRADUCTION] « apprendre les règles du jeu et qu'elle était maintenant une pièce du jeu d'échecs ». Elle a reproché au juge de s'être fondé sur des ordonnances provisoires dont il n'aurait pas dû prendre connaissance et d'avoir refusé d'entendre ses arguments concernant les manquements aux ordonnances en vigueur.

Le juge a fourni des copies d'ordonnances indiquant que la plaignante avait commis des manquements à plusieurs ordonnances de la Cour. Il a précisé que ses commentaires visaient à expliquer à la plaignante que, étant donné que sa demande avait été radiée et qu'elle n'avait pas réparé l'outrage, elle avait peu de chances de voir son action en justice accueillie. Tout en s'excusant d'avoir utilisé un langage métaphorique, le juge a expliqué que ses propos concernaient l'action en justice et non la plaignante elle-même. La réponse du juge a été remise à la plaignante, qui a été informée de l'absence de preuve de mauvaise conduite.

Plainte 14

La plaignante se représentait elle-même lors d'une conférence préparatoire à l'instruction. Elle a soutenu que le juge lui avait crié des injures et qu'elle avait été lésée et traumatisée par la conduite qu'il avait affichée à son endroit. Elle a ajouté que le juge lui avait conseillé d'accepter un règlement proposé par l'avocat de la partie adverse, lequel règlement prévoyait un montant nettement inférieur à celui qu'elle a obtenu à l'instruction tenue la semaine suivante.

La plaignante a été avisée que la bande sonore de la conférence n'appuyait pas sa version des événements. Le juge n'a pas crié après elle et s'est comporté convenablement tout au long de la conférence. Il ne lui a pas conseillé non plus d'accepter une offre de règlement de l'autre partie. Aucune offre de règlement n'était sur la table, fait que la plaignante avait elle-même remarqué vers le début de la conférence. La plaignante a été avisée qu'en formulant des commentaires de cette nature au cours de la conférence, le juge voulait aider les parties et leur expliquer le fardeau de preuve de chacune d'elles. En agissant de la sorte, le juge cherchait à atteindre l'un des objectifs d'une conférence préparatoire à l'instruction.

Plainte 15

Le plaignant se représentait lui-même dans une demande présentée dans le cadre d'une poursuite criminelle. Il a dit qu'il avait les menottes aux poignets lorsqu'il a comparu devant le juge et que celui-ci l'a sciemment et délibérément laissé dans cet état tout au long de l'audience, si bien qu'il n'a pu prendre de notes au cours de la plaidoirie de la Couronne. Il a également reproché au juge d'avoir permis à l'avocat de la Couronne de présenter sa plaidoirie en premier, ce qui allait à l'encontre du droit du plaignant à l'équité procédurale.

Le plaignant a été avisé qu'il n'était pas inapproprié pour le juge d'entendre d'abord les commentaires de la Couronne au sujet de la question de procédure avant d'entendre la demande du plaignant au fond. De plus le juge ignorait que le plaignant avait les menottes aux poignets lorsque la Couronne a formulé ses premières observations. Lorsque le juge a appris que le plaignant souhaitait que les menottes lui soient enlevées, il a donné un ordre en ce sens après avoir posé les questions nécessaires aux personnes qui avaient la garde du plaignant.

Plainte 16

Dans une action en résiliation de contrat, le plaignant a allégué qu'il avait cédé à un « tordage de bras » et qu'il avait finalement accepté un règlement sur les conseils de son avocat. Il a souligné qu'il avait été incité à agir de cette façon sous la contrainte et qu'il avait donc été privé de son droit à l'application régulière de la loi. Le plaignant a fait valoir que son avocat l'avait encouragé à accepter l'offre, étant donné que le juge avait exprimé son mécontentement devant l'obligation de présider une affaire « peu importante ». Le plaignant a vite compris qu'un refus ne servirait qu'à irriter le juge et diminuerait considérablement ses chances d'obtenir une indemnité. De l'avis du plaignant, le juge aurait exercé ses pouvoirs de manière abusive.

Le plaignant a été avisé que le Conseil n'avait pas le pouvoir de réviser une entente intervenue entre des parties et qu'une requête visant à faire annuler l'entente aurait pu être présentée à la Cour supérieure. Selon le dossier, y compris la bande sonore de l'audience ainsi que les commentaires du juge, les parties semblaient être satisfaites du règlement qu'elles avaient conclu sur les conseils de leurs avocats. Apparemment, la rencontre entre les deux avocats et le juge en chambre a été très brève et le juge a indiqué qu'il a probablement demandé aux avocats s'ils avaient déjà discuté du règlement. D'après le souvenir que le juge avait des événements, les avocats ont répondu par l'affirmative et il les a donc encouragés à poursuivre les négociations. Le juge a toutefois nié catégoriquement avoir [TRADUCTION] « plus ou moins ordonné aux avocats de régler l'affaire », comme le plaignant le prétendait. Le juge a affirmé qu'il ne participait jamais aux négociations entre les parties qui comparaissaient devant lui, car il savait parfaitement qu'il serait incité à exercer des pressions auprès d'elles afin qu'elles en arrivent à un règlement. Le juge a précisé qu'il a pris toutes les mesures voulues pour aider les parties en leur expliquant clairement la procédure, tout en leur rappelant que l'échec des négociations n'influencerait pas la décision qu'il pourrait être appelé à rendre.

Plainte 17

Le plaignant a allégué que les commentaires défavorables que le juge avait formulés à son endroit lors du prononcé de la sentence étaient de nature « incendiaire » et ne reposaient sur aucun élément de preuve. Selon le plaignant, il était malheureux qu'un journaliste ait été présent et ait subséquemment publié les commentaires dans un article de journal local. Selon l'article, le juge aurait dit ce qui suit : [TRADUCTION] « De deux choses l'une : soit cette personne n'a pas de conscience, soit elle a un problème de personnalité et doit être soignée ». Le plaignant a soutenu que l'impossibilité pour lui de se trouver un emploi et de faire face  aux gens  de sa région était directement imputable aux commentaires du juge.

Le plaignant a été avisé que le juge est souvent appelé, dans le cadre de ses fonctions, à faire des évaluations critiques de la crédibilité ou de la conduite antérieure d'un accusé dans l'affaire dont il est saisi. Même si l'accusé estime que ce type de conclusion est de nature préjudiciable, elle constitue un élément essentiel de la démarche à suivre afin de décider si l'accusé est coupable ou innocent et de déterminer la peine à infliger. Le juge doit pouvoir formuler des commentaires défavorables au sujet de la conduite des parties lorsqu'il prononce la sentence et lorsqu'il examine des facteurs comme les risques de récidive et les possibilités de réhabilitation. Le plaignant a été avisé que les audiences sont publiques et que la présence des médias, même si elle pouvait être perçue comme un événement malheureux du point de vue de l'accusé, est nécessaire pour permettre au public d'observer le déroulement des audiences et pour préserver de ce fait l'intégrité de la procédure judiciaire.

Plainte 18

La plaignante s'est opposée au rejet par le juge de certaines accusations de tentative de meurtre, selon la description figurant dans un article de journal. Elle a allégué que les rues n'étaient pas sûres et que les lois étaient trop souples. Elle a fourni un autre article ayant pour effet d'identifier les « suspects » par leur origine ethnique. La plaignante a également utilisé le mot « asiatiques » pour désigner le même groupe et donné à penser par ses commentaires qu'il s'agissait de « criminels ». Elle a demandé au Conseil de rétablir la peine de mort et d'éliminer le « permis » du juge.

La plaignante a été avisée que le Conseil ne pouvait l'aider à examiner le système judiciaire en général ou à rétablir la peine de mort. Il appartenait au procureur général de la province de décider s'il y avait lieu de porter en appel le rejet des accusations ou la sentence dans l'affaire décrite dans l'article de journal. Étant donné que le deuxième article faisait allusion à des « suspects », le Conseil a invité la plaignante à tenir compte de la présomption d'innocence, un des principes de droit les plus fondamentaux, et lui a rappelé que la culpabilité par association avec un groupe ethnique particulier nuisait à la recherche de la vérité et que, fort heureusement, cette présomption injustifiée n'était pas reconnue dans les lois du Canada..

Plainte 19

Le plaignant, qui était partie à une action intentée contre la succession de son frère défunt au sujet de biens et de participations commerciales faisant l'objet d'une copropriété, a allégué que le juge avait été influencé parce qu'il était un très bon ami d'un autre frère du plaignant, qui avait travaillé comme fonctionnaire judiciaire. Il a ajouté que le juge était responsable du retard lié au traitement de son litige.

Le juge a nié catégoriquement l'allégation de conflit d'intérêts, indiquant que le frère en question avait été l'un de plusieurs fonctionnaires judiciaires employés par les autorités provinciales et qu'il avait aidé tous les juges siégeant au palais de justice en question à endosser et enlever leurs toges et à maintenir un certain décorum dans les salles d'audience. Tous les fonctionnaires judiciaires se voyaient confier cette tâche à tour de rôle par le gestionnaire des services judiciaires. Le fonctionnaire en question avait pris sa retraite plus d'un an avant le litige mettant en cause le plaignant et le juge ignorait qu'il y avait un lien de parenté entre les deux. Le frère du plaignant n'a jamais travaillé pour le juge et n'a jamais été appelé à aider celui-ci sur une base exclusive. Le juge a dit qu'il n'a pas demandé au gestionnaire des services judiciaires de désigner le fonctionnaire pour l'aider. Le plaignant a été avisé que le juge n'a eu aucune communication avec son frère en dehors du palais de justice et qu'il avait constamment cherché, tout au long de l'exercice de sa charge, à maintenir une distance avec tout le personnel du palais de justice. Enfin, le juge a ajouté que le plaignant avait été représenté tout au long de l'instance par son avocat et que la question de la partialité ou des risques de partialité n'avait jamais été soulevée. Le juge a ajouté que le plaignant n'avait pas interjeté appel du jugement. Le plaignant a été avisé qu'un examen du traitement du litige n'appuyait nullement son allégation concernant le retard. En effet, le juge avait communiqué ses motifs de jugement écrits concernant la requête principale et la requête incidente à peine dix-neuf jours après l'audition des requêtes. De plus, l'évolution du litige reposait en grande partie sur les épaules des parties, qui n'avaient pas encore transmis le dossier ni demandé que l'action soit mise au rôle.

Plainte 20

La plaignante, qui est une ex-cliente du juge, a soutenu que celui-ci était en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il a signé une ordonnance contre elle.

Le juge a dit que, lorsqu'il est devenu juge, bon nombre de ses dossiers ont été transférés au cabinet d'avocats qui avait obtenu l'ordonnance rendue contre la plaignante. Il a ajouté qu'il ignorait totalement que l'ordonnance ex parteconcernait une ancienne cliente. Le cabinet avait envoyé un étudiant devant le tribunal qu'il présidait sans lui indiquer que le dossier concernait une ex-cliente et des représentants du cabinet se sont excusés auprès du juge lorsque celui-ci les a joints pour leur parler de la plainte. S'il avait su que l'ordonnance concernait son ex-cliente, il n'aurait pas examiné l'affaire. La plaignante a été avisée qu'une personne raisonnable qui est informée de tous les faits ne conclurait pas que le juge était en situation de conflit d'intérêts. La plupart des juges préfèrent s'abstenir d'instruire une affaire lorsqu'ils constatent qu'elle concerne un ex-client. Il y a conflit lorsqu'un juge a précédemment représenté un client dans la même affaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.  Par conséquent, aucune intervention plus poussée de la part du Conseil n'était justifiée.

Plainte 21

Un demandeur qui s'était vu débouter de son action en dommages-intérêts pour cause de négligence a soutenu que le juge avait commis une erreur de droit et de fait en ignorant ou en interprétant de façon erronée la preuve et en réexaminant une question qui avait déjà été tranchée. Il a également contesté le fait que le juge avait demandé des éclaircissements aux avocats au sujet des questions à trancher et fait valoir qu'il ne convenait pas que le juge demande des observations écrites. Il s'est également opposé à l'adjudication des dépens. De plus, le plaignant a ajouté qu'un délai de « près de neuf mois » entre la fin de l'instruction et le jugement était exagéré.

Le plaignant a été avisé que son seul recours concernant les allégations qu'il avait formulées au sujet des erreurs de fait et de droit ainsi que de l'adjudication des dépens était l'appel. De plus, le juge pouvait à bon droit demander aux avocats des éclaircissements sur les faits ou sur les questions en litige. Il arrive souvent que les juges demandent des observations écrites, qui peuvent se révéler fort utiles dans des affaires complexes. Le délai de « près de neuf mois » qui s'est écoulé entre la fin du procès et le prononcé du jugement dépassait le délai de six mois fixé par le Conseil comme délai à l'intérieur duquel les jugements devraient généralement être rendus. Cependant, dans le cas sous étude, le juge principal de la région s'était montré diligent et il n'y avait pas lieu de dire que le délai de neuf mois était exagéré, étant donné que le texte législatif applicable était manifestement complexe.

Plainte 22

Un père qui n'avait pas obtenu la garde dans une demande concernant des droits de visite et une pension alimentaire pour son enfant s'est plaint de la durée d'une instance, qui était en cours depuis six mois à la date de la plainte. Il a dit que le stress émotif et financier causé par la situation avait affaibli son jugement et sa capacité de bien mener sa cause ainsi que sa crédibilité aux yeux du tribunal et, en définitive, diminué inéquitablement ses chances de succès. Il a également reproché au juge d'avoir examiné à tort des éléments de preuve avant le début de l'instruction, d'avoir fait intervenir des personnes partiales dans l'application de mesures liées aux droits de visite et d'avoir refusé de lui permettre de contre-interroger un témoin. Il a dit que l'instance avait entraîné une rupture des liens qu'il entretenait avec sa fille, que ses droits à la vie privée découlant de l'article 8 de la Charte avaient été violés et qu'une ordonnance d'évaluation psychiatrique supplémentaire était illégale.

Le plaignant a été informé de son droit d'interjeter appel au sujet des erreurs de droit ou de fait que le juge aurait commises. Il a été également avisé qu'à l'exception de la durée de l'instruction, que tous les points qu'il avait soulevés étaient des questions qui pouvaient être révisées uniquement en appel. En ce qui concerne la durée de l'instruction, il a été avisé que les parties étaient tenues de faciliter le déroulement des procédures afin d'accélérer le traitement de leur litige. Le plaignant a été informé que tout refus de sa part de participer à ce qui lui semblait être une procédure [TRADUCTION] « inéquitable et viciée » ne pourrait que retarder les choses et porter atteinte à ses droits et à ceux de l'enfant. Il a été expliqué au plaignant que le juge doit tenir compte, d'abord et avant tout, de l'intérêt de l'enfant et que, à cette fin, il doit examiner attentivement toutes les questions susceptibles de toucher la qualité des soins qui lui sont donnés. Le plaignant a également été avisé que, s'il était bien représenté par un conseiller juridique, il pourrait mieux comprendre la procédure et mieux assurer la protection de ses propres droits et de ceux de son enfant.

Plainte 23

Plus de 20 plaintes écrites ont été reçues après qu'un juge a écrit à un journal une lettre dans laquelle il a critiqué le jugement rendu par une juge d'un tribunal supérieur qui, à son avis, était inéquitable et comportait des commentaires défavorables à son endroit. Il a été abondamment question de la lettre dans les médias ainsi que de l'entrevue subséquente que le juge a donnée à un journaliste du journal qui avait initialement publié la lettre. Les plaintes reçues au cours d'une période d'environ deux mois concernaient la couverture faite par les médias et les commentaires que le juge a formulés dans deux de ses jugements.

Les plaintes ont été portées à l'attention d'un sous-comité de trois membres. Le sous-comité a souligné que le juge s'est excusé d'avoir écrit cette lettre et a reconnu sans équivoque qu'il avait employé un ton tout à fait déplacé. Le sous-comité a conclu que l'envoi de la lettre était [TRADUCTION] « un geste émotif et isolé qui ne justifie pas un examen plus poussé de la part du Conseil ». Selon le sous-comité, les commentaires formulés au cours de l'entrevue étaient tout à fait déplacés et une partie des remarques que renferme chacun des deux jugements [TRADUCTION] « dépassent la limite de la latitude dont les juges bénéficient pour exprimer leurs motifs, si large soit-elle ». Ces propos étaient [TRADUCTION] « irrévérencieux, inutiles et malheureux ». Cependant, compte tenu de la longue et remarquable carrière du juge concerné, tant comme avocat que comme juge, le sous-comité a conclu que sa conduite déplacée dans cette affaire ne l'empêcherait pas de traiter toutes les parties de façon équitable et impartiale à l'avenir. Tout en jugeant qu'aucune enquête fondée sur le paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges n'était justifiée, le sous-comité a souligné qu'il désapprouvait vivement la conduite du juge, qui, à son avis, était déplacée, mais non malveillante ou motivée par des raisons indirectes.

Plainte 24

Une partie non représentée s'est plainte de l'attitude que le juge a adoptée au cours d'une audience dans une affaire relevant du droit de la famille. Elle a allégué que le juge l'avait privée de la possibilité de présenter des arguments et qu'il avait formulé des commentaires sexistes en proposant à son ex-époux de donner à sa fille un présent [TRADUCTION] « parce que le rouge à lèvres coûte cher ». Elle a ajouté que le juge avait fait montre de partialité à l'encontre d'une institution publique ainsi que de parties non représentées.

Des explications ont été demandées au juge et la plainte a été renvoyée à un sous-comité. Selon le juge, la plaignante l'a cité hors contexte. Il a admis qu'il avait fait une blague, mais il voulait essentiellement alléger la tension et croyait qu'il y était parvenu. Le juge a ajouté qu'il avait formulé ses commentaires au sujet de l'institution publique en raison de la lenteur avec laquelle elle traitait ses dossiers et du fait que les prestations qu'elle versait étaient entièrement remboursées par les contributions qu'elle exigeait. Il a dit qu'il avait parlé franchement et qu'il avait présidé l'audience correctement. D'abord, le sous-comité a souligné qu'il ne convenait pas qu'un juge entreprenne directement des négociations, même dans le cadre d'un échange informel, avec l'ex-conjoint de la plaignante au sujet du montant à payer au titre de la pension alimentaire. L'ex-conjoint avait été représenté par un conseiller juridique et n'aurait pas dû être incité à plaider lui-même sa cause. En deuxième lieu, le sous-comité a mentionné qu'il était particulièrement regrettable qu'au cours de cet échange informel, le juge ait donné l'impression qu'il avait déjà tranché l'affaire. De plus, selon le sous-comité, après l'échange informel, le juge avait coupé court aux arguments de la plaignante, renforçant ainsi l'impression qu'il avait déjà tranché l'affaire. Le sous-comité a conclu que les remarques du juge au sujet du présent pour la jeune fille étaient blessantes et que ses blagues non sollicitées ainsi que les critiques qu'il a formulées au sujet de l'institution, apparemment pour faire rire son entourage, étaient déplacées. La plaignante a été avisée des conclusions du sous-comité et informée qu'une lettre de désapprobation avait été envoyée au juge.

Plainte 25

Le chef d'un tribunal a formulé une plainte au sujet d'un juge d'un autre tribunal, soutenant que celui-ci, qui avait présidé des audiences en appel, avait non seulement critiqué les jugements rendus par les juges des tribunaux inférieurs, mais soulevé des doutes au sujet de l'intégrité de ceux-ci. Selon le plaignant, les commentaires du juge, qui ont été faits publiquement et rapportés dans les médias, ternissaient de façon injustifiable la renommée des juges des tribunaux inférieurs avec lesquels il était en désaccord. Toujours selon le plaignant, le juge avait présumé que certains juges des tribunaux inférieurs ne voulaient pas appliquer la loi. Le plaignant a allégué que les remarques du juge avaient miné la confiance du public à l'endroit de l'ensemble de la magistrature. Un sous-comité de trois membres a été saisi de la plainte.

Le sous-comité a pris note de la réponse du juge, selon laquelle il avait agi de bonne foi, même si sa conduite pouvait indiquer un manque d'expérience. Le sous-comité a passé en revue la transcription des trois audiences en question ainsi qu'une lettre dans laquelle l'un des juges des tribunaux inférieurs avait souligné au juge en question qu'il jugeait sa conduite répréhensible. Le sous-comité a exprimé sa désapprobation à l'égard de certains commentaires que le juge a formulés, qui lui semblaient inacceptables. Il a conclu que les remarques du juge sous-entendaient une présomption de mauvaise foi de la part d'un certain groupe de juges, ce qui créait une crainte de partialité. De l'avis du sous-comité, le juge aurait dû tenir compte uniquement du jugement dont il était saisi en appel.

Dernières publications