1 janvier 1998

Exemples de plaintes reçues durant l'année 1998-1999

Plainte 1

La plaignante, qui se représentait elle-même dans une requête présentée dans une instance relevant du droit de la famille, a reproché au juge d'avoir négligé de se préparer en vue de l'audience, de sorte qu'il n'a pu interroger les deux parties. Le juge [TRADUCTION] « ne [la] regardait même pas » et la plaignante a été entièrement ignorée et traitée de façon irrespectueuse et discriminatoire. Le juge l'a traitée de façon inéquitable parce qu'elle était une femme et une mère célibataire, plutôt qu'une avocate. Il ne lui a pas permis de présenter d'autres éléments de preuve et a refusé, comme elle le lui avait proposé, de rencontrer les enfants du mariage afin de connaître leur opinion sur les questions liées à la garde.

Dans ses commentaires, le juge a mentionné qu'à son avis, le règlement proposé représentait une bonne solution au problème. Les parties non représentées [TRADUCTION] « ne comprennent pas, dans bien des cas, que la preuve présentée en chambre ne peut être reçue que sous forme d'affidavits et non sous forme d'observations supplémentaires de leur part ». Il a ajouté ce qui suit : [TRADUCTION] « j'aurais peut-être dû tenter davantage de lui faire comprendre cette règle ». Le juge s'est excusé de tout manque de courtoisie dont il aurait pu faire montre à l'endroit de la plaignante. Dans ses explications écrites, le juge en chef a souligné qu'en raison du nombre accru de demandes présentées devant un juge en chambre en droit de la famille, la situation est à la fois difficile et frustrante pour les juges ainsi que pour les avocats et pour les parties qui doivent attendre très longtemps avant de faire entendre leur cause. Récemment, des changements visant à assurer le traitement du volume ainsi qu'à réduire la pression exercée sur les juges et les inconvénients que subissent les parties ont été apportés. Selon le juge en chef, [TRADUCTION] « il serait peu typique de la part de ce juge de manquer de politesse à l'endroit d'une partie à un litige ou d'un témoin ou de ne pas tenir suffisamment compte des questions qui lui sont soumises ». Dans la lettre qu'il a fait parvenir à la plaignante, le Conseil a souligné qu'il est regrettable qu'une partie à un litige estime avoir été mal traitée par un juge. Toutefois, compte tenu de la mission dont il est investi en vertu de la Loi sur les juges, il ne s'agit pas d'un cas justifiant une intervention plus poussée de sa part.

Plainte 2

Un père de famille partie à une longue instance relevant du droit de la famille a allégué que, malgré les larges droits d'accès qu'il avait obtenus du juge, son épouse avait réussi à l'empêcher de participer aux activités parascolaires et sportives de son fils. Les autorités de l'école lui avaient dit qu'il n'avait pas le droit d'agir comme parent bénévole dans le cadre de ces activités, compte tenu de l'ordonnance de la Cour au sujet des droits d'accès, et le juge avait confirmé cet avis.

En réponse, le juge a mentionné que ce sont les autorités de l'école qui avaient pris cette position au sujet de l'intervention du plaignant comme parent bénévole et qu'il n'y avait jamais eu de problème lié à la participation du plaignant à des activités sportives ou parascolaires. Le plaignant a été avisé qu'en raison de l'absence de preuve de mauvaise conduite de la part du juge, il n'y avait aucun motif justifiant la poursuite de l'enquête du Conseil.

Plainte 3

Une femme partie à une demande de garde a mentionné qu'elle avait obtenu la garde exclusive de ses quatre enfants pendant quelques années. Or, dans son ordonnance provisoire, le juge lui avait refusé la garde de ses enfants et l'avait privée de tout droit d'accès. Selon la plaignante, [TRADUCTION] « dès le moment où il s'est aperçu que j'étais une autochtone, il a rendu chaque décision contre moi ». Le juge aurait accordé un traitement préférentiel à l'ex-conjoint de la plaignante tout au long de l'audience, n'aurait pas permis à celle-ci de contre-interroger les témoins sur des questions pertinentes et aurait refusé d'entendre le témoignage des enfants. Il aurait rendu une ordonnance  [TRADUCTION] « interdisant toute discussion au sujet de l'affaire ». La plaignante a subséquemment écrit pour reprocher au juge d'avoir parlé de sa plainte à d'autres avocats pendant l'audience. Le juge l'avait forcée à procéder au cours de différentes audiences, même si elle n'était pas représentée par un avocat.

À la fin de l'instruction, le juge a répondu à la plaignante en disant qu'il avait accordé la garde permanente de deux des quatre enfants de celle-ci au père et qu'il avait refusé tout droit d'accès à la plaignante parce qu'il était préoccupé pour la sécurité des enfants et estimait qu'il était préférable, dans l'intérêt de ceux-ci, qu'ils ne restent pas avec leur mère. La plaignante n'a pas été représentée pendant une bonne partie de l'instruction, mais il l'avait aidée dans la mesure où il pouvait le faire. Il lui avait donné toute la latitude voulue pour présenter sa cause et contre-interroger les témoins de la partie adverse. À l'instar d'autres juges appelés à intervenir pendant l'instance, il lui avait donné toutes les chances voulues de retenir les services d'un avocat et il avait demandé des fonds supplémentaires à l'aide juridique afin de l'aider. La description que le juge a présentée des événements était appuyée par la transcription de l'audience. La plaignante a été informée de l'absence de preuve de mauvaise conduite de la part du juge.

Plainte 4

Un avocat a soutenu qu'il y avait « corruption » au sein du ministère gouvernemental pour lequel le juge avait travaillé comme fonctionnaire avant d'être nommé à la Cour. L'avocat avait fait parvenir au juge des lettres concernant le litige dans lequel il avait agi en qualité de conseiller juridique. Le juge avait d'abord répondu aux lettres en donnant les renseignements qu'il pouvait se rappeler de l'époque où il travaillait au gouvernement, mais le plaignant a fait valoir que les réponses avaient été évasives et [TRADUCTION « ne semblaient pas véridiques ». Il éprouvait également [TRADUCTION] « un grand malaise au sujet de l'intégrité du système judiciaire [de sa province] », parce que le même juge avait entendu  son litige relevant du droit matrimonial deux ou trois ans plus tôt et que, ce faisant, il s'était placé en situation de conflit d'intérêts.

Sur la foi de la réponse du juge, à laquelle celui-ci avait joint les motifs de son jugement dans l'affaire en question, le plaignant a été avisé qu'il n'y avait aucune preuve de mauvaise conduite et que le Conseil n'avait pas compétence pour examiner les allégations de corruption au sein des ministères gouvernementaux.

Plainte 5

Un demandeur dans une action en dommages-intérêts pour lésions corporelles a allégué que le juge avait été influencé par un autre juge dont le fils avait agi en qualité d'avocat représentant l'un des défendeurs et qu'il avait fait des retouches à son jugement un an après l'avoir prononcé.

En réponse, le juge a mentionné que les seules questions non réglées après le prononcé du jugement concernaient les indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité, les frais et les intérêts et qu'il avait tranché ces questions après avoir entendu les observations des avocats, y compris celui du plaignant. Il ignorait que l'avocat de l'un des défendeurs était le fils d'un juge à la retraite; cependant, en tout état de cause, il n'avait nullement communiqué avec le juge pendant l'instruction et n'a eu de contacts avec les avocats qu'au cours de la présentation des observations verbales à l'audience. Le plaignant a été avisé qu'aucune intervention supplémentaire de la part du Conseil n'était justifiée.

Plainte 6

Les plaignants étaient membres d'une église et s'intéressaient au résultat d'une demande de reddition de comptes de la part de celle-ci. Selon eux, [TRADUCTION] « quatre grands points nous incitent à croire à une atteinte à l'intégrité des intérêts de la justice ». Les premier et deuxième points portaient sur le fait qu'après avoir promis une instruction de l'affaire au cours de l'audience, le juge a commis une erreur [TRADUCTION] « flagrante » dans son jugement; de plus, le juge n'a pas permis à l'avocat du curateur public de présenter toute sa cause. Les plaignants ont soutenu qu'ils [TRADUCTION] « avaient perdu un temps précieux », parce que le juge a mis cinq mois avant de rendre sa décision. Ils ont également allégué que le juge avait été partial, parce qu'il avait commenté un incident survenu à sa propre église et exprimé le souhait qu'aucune [TRADUCTION] « folie de cette nature » ne se produise pendant l'instance. Le juge a utilisé le mot « dissidents » pour décrire les personnes qui appuyaient la demande, ce qui constituait selon les plaignants une preuve de partialité à l'endroit de la partie requérante. Enfin, les plaignants n'étaient pas d'accord avec la décision par laquelle le juge a rejeté la demande.

En réponse, le juge a fourni une copie de ses motifs ainsi que des commentaires détaillés dans lesquels il a expliqué qu'étant donné que les intimés avaient reconnu que les allégations de la partie requérante au sujet des comptes étaient vraies, il n'était pas nécessaire d'exiger une reddition de comptes pour établir ces faits. Il n'avait pas coupé court à la plaidoirie de l'avocat du curateur public, qui avait duré deux jours. Il a reconnu avoir dit à cet avocat que, s'il était tenté de faire instruire l'affaire, il aurait en main suffisamment d'admissions pour procéder. Le juge a dit que personne ne lui a demandé d'ordonner la tenue d'une instruction. Il a nié avoir fait montre de partialité à l'encontre de la partie requérante et ne comprenait pas en quoi la remarque qu'il avait formulée au sujet d'un incident survenu à sa propre église justifiait cette conclusion. Il ne pouvait s'imaginer avoir utilisé le mot « folie » dans ce contexte. Il avait adopté le mot « dissident », que les intimés avaient utilisé dans leurs documents, mais il n'a pas employé ce mot dans un sens péjoratif. Un délai de quatre mois et dix jours s'était écoulé entre l'audition de la demande et la communication de ses motifs. Selon lui, les questions à trancher étaient nouvelles et complexes et sa tâche était encore plus difficile du fait que les intimés n'étaient pas représentés. Entre-temps, il avait dû présider une instruction qui a duré huit semaines et entendre d'autres requêtes urgentes. Les plaignants ont été avisés qu'il n'y avait aucune preuve de mauvaise conduite de la part du juge.

Plainte 7

L'appelant, qui purgeait une peine d'emprisonnement à vie après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle, a fait valoir qu'une formation de la Cour d'appel n'avait pas rendu de décision alors que l'audience avait eu lieu sept mois avant sa plainte. L'appelant s'est également plaint de la longue période d'attente qui a précédé l'audience, étant donné que son appel avait été formé en 1992, et a reproché à la Cour de l'avoir forcé à être représenté par un avocat, contrairement à ce qu'il souhaitait.

Le dossier est resté en suspens jusqu'à ce que les juges rendent leur décision. Entre-temps, le plaignant a envoyé deux autres lettres. La décision a été rendue quatorze mois après l'audition de l'appel. Les juges ont souligné que le délai était imputable à la complexité de l'appel et au fait que l'un des juges en particulier avait une charge de travail très lourde au cours de la période en question, ce qui expliquait sans doute pourquoi la rédaction finale du jugement a demandé beaucoup de temps. Le juge en chef a expliqué que seul le délai écoulé entre l'audition et la décision était imputable à la formation de juges. Quant au délai écoulé entre 1992 et la date de l'audience, il était imputable au plaignant lui-même, qui n'avait pas pris les mesures nécessaires pour mettre son appel en état. Le plaignant a été avisé que le Conseil avait adopté une résolution portant que les décisions prises en délibéré devraient être rendues dans les six mois suivant la date de l'audience, sauf dans les cas spéciaux. Il a été informé que le délai de six mois n'était pas un délai figé, notamment dans le cas des cours d'appel, et qu'il était nécessaire de prendre en compte toutes les circonstances. Dans la présente affaire, un délai de quatorze mois était compréhensible. Le plaignant a été avisé de l'absence d'éléments de preuve appuyant ses autres allégations.

Plainte 8

Un plaignant a allégué qu'il avait été fortement incité à signer un accord de règlement par suite d'une réunion entre le juge et les deux avocats en chambre. Il a fait valoir que le juge avait tenu l'instruction à huis clos plutôt que de poursuivre l'audience et de rendre jugement. Le juge a répondu qu'il avait souhaité inciter les parties, par l'entremise de leurs avocats, à en arriver à un règlement satisfaisant de l'affaire. Aucun des avocats ne s'est opposé à la démarche du juge à quelque moment que ce soit. L'avocat du plaignant a rappelé que les avocats avaient invité le juge à aider les parties à tenter de régler l'affaire avant l'instruction.

Le juge a rencontré les avocats après la présentation de la preuve du plaignant et les a informés de son opinion au sujet de cette preuve. Mis au courant de cette situation, le plaignant a subséquemment demandé à son avocat de conclure un règlement. Le plaignant a donc été avisé de ces faits et de la règle selon laquelle le recours à exercer lorsqu'une partie estime que le juge devrait se retirer est une demande de récusation. Dans les circonstances, notamment le fait que le juge était ainsi intervenu à la demande des avocats des parties, le Conseil a conclu à l'absence de preuve de mauvaise conduite de la part du juge.

Plainte 9

Un certain nombre de juges d'une cour, y compris un membre du Conseil, ont fait l'objet de deux lettres de plainte comportant trois allégations. La première plainte concernait des lettres que des avocats avaient envoyées à trois juges. Le plaignant a été informé du fait qu'il n'était pas inhabituel pour des avocats d'écrire à un juge au sujet de questions liées à une conférence préparatoire à l'instruction. Le plaignant pourrait contester les faits exposés dans les lettres ou soutenir que certaines questions devraient être débattues au moyen d'une requête, mais ces arguments devraient être invoqués devant le juge présidant à l'instruction. Il n'appartenait pas au Conseil d'évaluer cette situation. La deuxième allégation était une allégation de [TRADUCTION] « collégialité déplacée » au cours d'une rencontre entre deux juges au sujet de l'affaire du plaignant.

Celui-ci a été avisé que rien n'indiquait que leur conduite avait été déplacée. Il est parfois nécessaire de tenir des rencontres pour discuter de la logistique d'un dossier. Dans sa première lettre, le plaignant avait également mentionné que, lorsqu'il s'est adressé au greffier, un des juges [TRADUCTION] « a eu du mal à lire mon nom à voix haute... et a dit que, s'il était le juge à l'instruction, il utiliserait "Ayatolla" pour désigner mon nom... ». Le plaignant a aussi reproché au juge d'avoir mentionné qu'il était préférable de confier à la mère la garde d'enfants âgés de 24 mois. L'épouse du plaignant, qui était présente à la conférence préparatoire à l'instruction, a signé un affidavit dans lequel elle a nié toute remarque semblable de la part du juge. Celui-ci a également nié avoir formulé le commentaire qui lui a été imputé par le requérant, qui l'a apparemment appris de la bouche de son avocat, puisqu'il n'était pas présent lui-même à la conférence préparatoire à l'instruction. Selon la troisième allégation, au cours des plaidoiries des avocats, un des juges a évoqué la possibilité de déposer une plainte auprès du Conseil. De l'avis du plaignant, ce commentaire indiquait qu'il faisait l'objet de [TRADUCTION] « représailles », parce qu'il avait déjà déposé des plaintes auprès du Conseil au sujet d'autres juges. Le plaignant a été avisé que, même si ce commentaire du juge ne semblait pas nécessaire pour trancher les questions dont il était saisi, il n'indiquait pas à lui seul que le juge avait fait montre de partialité dans sa décision.

Plainte 10

Une plaignante a soutenu que quatre juges avaient comploté contre elle avec la Couronne ou avec la police d'une manière [TRADUCTION] « arbitraire ». Elle était également en désaccord avec un certain nombre de décisions prises par les juges. Dans une lettre subséquente, elle a fourni 29 pages de notes écrites à la main qui n'étaient pas identifiées et dont la majeure partie étaient illisibles.

La plaignante a obtenu une réponse à chacune de ses allégations. Elle a été avisée que ses allégations étaient sans fondement ou qu'elles portaient sur des décisions judiciaires qui n'étaient pas susceptibles d'examen par le Conseil.

Plainte 11

Un avocat de la défense s'est opposé à ce qu'un juge ordonne aux personnes présentes dans la salle d'audience d'enlever leurs chapeaux ou leurs couvre-chefs ou de quitter les lieux. De l'avis du plaignant, bon nombre d'entre elles portaient des chapeaux pour des motifs religieux.

Appelé à commenter la question, le juge a expliqué que l'instruction concernait un activiste bien connu et qu'il [TRADUCTION] « lui semblait évident que des efforts concertés étaient déployés pour donner à l'affaire un caractère politique plutôt que judiciaire ». Le plaignant a été informé que, de l'avis du président du Comité sur la conduite des juges, le juge avait pris les mesures qu'il estimait nécessaires pour maintenir l'ordre dans la salle d'audience. Seule la Cour d'appel pouvait réviser la décision qu'il avait rendue. Lorsque le plaignant a écrit pour exprimer son mécontentement à l'égard du résultat de sa plainte, il a été avisé que, si la Cour d'appel a formulé un commentaire défavorable au sujet de la remarque du juge, le Conseil pourra se demander si cette conduite justifie son intervention. Dans la décision qu'elle a rendue en 1998-1999, la Cour d'appel a souligné que le juge avait fait montre d'un manque de sensibilité à l'endroit des minorités religieuses.

Le plaignant a alors demandé un réexamen de la plainte. Le dossier a été rouvert et d'autres commentaires ont été demandés au juge.

 Le président a exprimé sa réprobation à l'endroit de la remarque du juge, qui semblait témoigner d'un manque de sensibilité à l'égard des droits des minorités, et a classé à nouveau le dossier. Le Conseil a été subséquemment avisé que le plaignant avait déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada afin d'enjoindre au Conseil de mener une enquête officielle au sujet de la conduite du juge.

Plainte 12

Les propos suivants d'un juge ont été cités dans les médias : [TRADUCTION] « Comme citoyen, je crains que, sous le couvert de l'immunité, un ministre de l'État ne puisse se lever en chambre, pour une raison que j'ignore, et dire "je vais tuer ce type", et tous les membres présents applaudiront. Je pensais aux personnes visées par la menace de guillotine. J'ignore si j'ai le droit d'intervenir, mais cette pensée m'a laissé un goût amer dans la bouche ».

En se fondant sur les propos rapportés dans les médias, le président du Comité sur la conduite des juges a demandé au juge concerné de commenter la question. Alors que la réponse se faisait toujours attendre, un député a  fait parvenir au Conseil une plainte dans laquelle il a indiqué qu'à son avis, les commentaires constituaient un outrage au Parlement. Après avoir obtenu les commentaires du juge, le Comité a confié le dossier à un sous-comité. Dans la lettre qu'il a fait parvenir au juge, le sous-comité a souligné qu'il en était arrivé à la conclusion que les commentaires du juge dépassaient la portée de l'expression judiciaire acceptable ainsi que des questions dont il était saisi dans le litige et constituaient des remarques gratuites et insultantes à l'endroit du Parlement. Le juge avait exprimé une préoccupation personnelle « en qualité de citoyen », mais il agissait à titre de juge et non de citoyen et a utilisé à tort son statut pour déclencher un débat politique sur une question controversée. Après avoir souligné que le juge avait publiquement reconnu que ses remarques étaient déplacées, le sous-comité a conclu que, même si les commentaires dépassaient la limite d'une conduite acceptable de la part d'un juge, ils ne justifiaient pas une recommandation en faveur de la tenue d'une enquête officielle facultative en application du paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges.

Plainte 13

Les plaignants étaient le père et un membre de la famille de deux victimes dans des poursuites pour agression sexuelle intentées contre un avocat. Après la réception des commentaires du juge et la tenue d'une enquête sur les faits par un avocat de l'extérieur, le dossier a été renvoyé à un sous-comité qui a conclu que cinq des six préoccupations des plaignants portaient sur le bien-fondé des différentes décisions que le juge avait prises pendant le procès ayant mené à l'acquittement de l'accusé et n'étaient pas du ressort du Conseil. La sixième préoccupation concernait le fait que le juge avait assisté à un match de hockey en compagnie d'un avocat qui était un associé de l'un des témoins de la défense.

Dans ses commentaires, le juge a mentionné qu'il avait parlé de cette coïncidence pendant l'audience et expliqué que ce n'est qu'au cours du match qu'il avait été mis au courant du lien entre le témoin de la défense et l'une des personnes avec laquelle il avait assisté au match en question. Le juge a souligné que l'avocat de la Couronne avait accepté qu'il continue à entendre l'affaire. Selon le juge, sa conduite n'avait rien de déplacé. Le sous-comité a conclu que le juge ne s'était pas mal conduit et a ordonné que le dossier soit classé, étant donné qu'aucun élément ne justifiait une intervention plus poussée.

Plainte 14

Dans une plainte de 145 pages, un avocat représentant l'accusé dans un procès a reproché au juge (1) d'avoir glissé à quelques reprises des commentaires inutiles qui visaient à amoindrir son rôle comme représentant compétent et à le dévaloriser aux yeux de son client; (2) d'avoir formulé en présence d'un témoin de la Couronne des commentaires incitant la victime à croire qu'il était du côté de celle-ci; (3) d'avoir formulé des commentaires peu élogieux au sujet des affaires précédentes dans lesquelles l'avocat avait agi comme avocat de la défense ainsi qu'au sujet du jugement professionnel de celui-ci.

Après la réception des commentaires du juge et du juge en chef de celui-ci, le dossier a été renvoyé à un sous-comité qui a conclu, en ce qui a trait à la première allégation, que les interruptions et les échanges du juge avec l'avocat de la défense ne constituaient pas une mauvaise conduite, même s'ils n'étaient pas toujours indiqués. En ce qui a trait au deuxième aspect, le juge avait répondu qu'à son avis, le témoin était une personne fragile et qu'il devait veiller à ce que l'avocat de la défense la traite convenablement. Le sous-comité a conclu que cette plainte aurait pu être examinée dans le cadre d'un appel, si l'accusé n'avait pas été acquitté. Le Conseil n'avait pas la compétence voulue pour examiner la plainte. Quant à la troisième allégation, le sous-comité était d'avis que les insultes gratuites et répétées du juge au sujet de l'avocat de la défense étaient non seulement déplacées, mais constituaient un écart par rapport aux normes de conduite que les juges devraient respecter pendant un procès, indépendamment des circonstances. Les commentaires étaient déplacés et devaient être réprouvés, mais il ne s'agissait pas d'une faute grave au point de justifier la tenue d'une enquête officielle.

Plainte 15

Un avocat a soutenu au nom de ses clients que le juge avait fait montre d'hostilité à son endroit et qu'il avait parlé d'eux d'une façon peu élogieuse. Selon l'avocat, le juge lui avait déclaré en chambre qu'il avait la réputation de gonfler les réclamations et avait conseillé aux parties d'accepter un montant inférieur.

Des commentaires ont été demandés au juge et l'affaire a été renvoyée à un sous-comité, qui n'a décelé aucun comportement ou propos inacceptable de la part du juge après avoir lu la transcription de l'audience et a accepté la remarque du juge selon laquelle il n'avait nullement l'intention d'offusquer le plaignant ou les clients de celui-ci. Cependant, il était déplacé de la part du juge de formuler en chambre des commentaires défavorables au sujet de l'avocat. La réunion, que le juge avait apparemment proposée afin d'examiner les possibilités de règlement entre les parties, allait à l'encontre des règles de procédure en vigueur dans la province et le juge avait commis une erreur en tenant cette réunion. Le sous-comité a exprimé sa réprobation à l'égard de la conduite que le juge a adoptée lorsqu'il a formulé des commentaires au sujet de la renommée de l'avocat et qu'il a tenu la réunion en question, étant donné qu'il devrait continuer à présider l'instruction si aucun règlement n'était conclu.

Plainte 16

Les parents d'une jeune femme victime d'agression sexuelle ont soutenu que la décision de la Cour et les commentaires que l'un des juges avait formulés n'étaient pas équitables.

 Les plaignants ont été avisés que le Conseil n'avait pas compétence en ce qui a trait aux décisions des juges. Une fois les commentaires du juge reçus, le dossier a été renvoyé à un sous-comité, qui a conclu que l'un des commentaires était malheureux, mais était lié au fait que deux des déclarations de culpabilité dont la Cour était saisie concernaient des faits survenus dans le cadre d'excursions de camping non accompagnées. Le sous-comité a jugé qu'une autre remarque était provocante et susceptible de blesser non seulement les parents de la victime, mais d'autres personnes. La remarque aurait été déplacée, si elle n'avait pas été formulée pendant la plaidoirie de l'avocat de la Couronne en réponse à un argument précis. Le sous-comité a ajouté qu'il est nécessaire d'accorder la plus grande latitude possible aux avocats et aux juges afin de favoriser un échange franc et ouvert au cours des plaidoiries. Deux autres remarques concernaient la gravité de l'infraction. Le sous-comité a mentionné que cette question a été vivement débattue dans l'affaire, en raison des dispositions de la Charte des droits et libertés. Cette question n'était pas facile à trancher et pourrait être perçue comme une question minimisant l'importance de certaines accusations et leurs répercussions pour les victimes. Les plaignants ont été avisés qu'il est toujours regrettable qu'un juge formule des commentaires qui, de par leur nature ou par la façon dont ils sont formulés, sont considérés comme des remarques blessantes.

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