1 janvier 1997

Exemples de plaintes reçues durant l'année 1997-1998

Plainte 1

L'intimée dans une requête en divorce s'est plainte du [Traduction] « manque de professionnalisme de la juge et de son manque de compréhension, d'empathie et de connaissances en matière de violence conjugale, ainsi que de la façon inéquitable, immorale et illégale don't la procédure s'est déroulée pendant l'instruction de la requête en divorce ». La plaignante a fait parvenir plusieurs lettres au Conseil et, à chaque occasion, celui-ci lui demandé de fournir des précisions sur la conduite qu'elle reprochait à la juge. La plaignante a ensuite soutenu que, lorsqu'elle a comparu devant le tribunal, son avocat n'avait pas été avisé de la date de l'audience. Selon elle, la juge lui a dit qu'elle lui faisait perdre son temps et que des personnes

qui avaient versé des sommes d'argent élevées aux avocats dont elles avaient retenu les services

attendaient dans l'autre salle d'audience. La plaignante a ajouté qu'après avoir accepté de reporter l'instruction afin d'aviser son avocet au sujet de l'audience, la juge a mentionné que,

si la plaignante n'avait aucun élément valuable à présenter la prochaine fois, les frais de l'audience augmenteraient.

Les motifs du jugement et la transcription de l'audience qui ont été

obtenus de la juge n'ont révélé aucun manquement de la part de celle-ci aux devoirs de sa charge. Un examen du dossier a indiqué que le principal souci de la juge était d'aider la plaignante à trouver une façon de régler ses problems d'une manière plus raisonnable que de retourner devant le tribunal pour l'examen de questions qui, après 11 jours d'instruction, auraient dû être réglées entre les parties.

Plainte 2

Un juge a été accusé d'avoir fait montre d'hostilité et de manque de respect envers quatre membres de la famille de deux garçons visés par un litige en matière de garde et de droits de visite. Les reproches concernaient notamment la façon dont le juge avait traité la grandmère maternelle, qui avait présenté une demande de droits de visite spécifique pour elle-même. Le juge a fourni une copie des transcriptions, qui a révélé qu'il avait mis en doute la demande de la grand-mère maternelle, car la preuve n'indiquait aucun problème entre ellemême et sa fille en ce qui a trait aux droits de visite. Apparemment, les plaignants ont été déçus du résultat de l'affaire et n'auraient peutêtre pas apprécié la façon dont le juge avait évalué l'aptitude de parent de la partie requérante.

Les plaignants ont été avisés que le role du juge consiste à prendre une décision sur la foi de la preuve dont il est saisi et que le fait que ses opinions étaient différentes des leurs ne signifiait pas qu'il avait manqué de respect à leur endroit. L'examen du dossier n'a révélé aucune action fautive de la part du juge.

Plainte 3

L'épouse dans une demande de pension alimentaire et de répartition des biens s'est plainte du

délai « tout à fait inutile » de deux ans qui s'est écoulé avant que le jugement soit rendu dans

l'affaire. Son avocat avait écrit plusieurs lettres au sujet du délai et elle craignait que les rappels

constants n'aient eu un effet négatif sur la décision.

En réponse à la plainte, le juge a présenté des excuses sincères au sujet du délai et cette lettre a été transmise à la plaignante, qui a également été avisée que, même si le délai était inacceptable, il ne constituait pas une action fautive nécessitant une intervention plus poussée de la part du Conseil.

Plainte 4

Une plaignante a formulé un certain nombre d'allégations contre un juge par suite d'une demande que son ex-conjoint avait présentée devant le tribunal des requêtes afin de faire annuler les arrérages de pension alimentaire et de soustraire le recouvrement des paiements au Régime des obligations alimentaires envers la famille. La plaignante a soutenu que le juge avait demandé une pause de 15 minutes pour examiner les documents qui lui avaient été présentés et que, lorsqu'il est revenu dans la salle d'audience, il a répondu aux commentaries qu'elle avait formulés au sujet des arrérages en disant qu'il n'avait pas lu les documents et qu'il croyait l'époux sur parole. La plaignante a également reproché au juge d'avoir fait montre de partialité envers elle parce qu'elle était une femme, de lui avoir ordonné à tort de comparaître, d'avoir critiqué le gouvernement provincial, d'avoir dit qu'il n'aimait pas les ordinateurs et d'avoir commis une erreur en annulant les arrérages de pension alimentaire et en ordonnant à l'ex-conjoint d'effectuer les paiements ultérieurs par chèques postdatés.

Le juge a répondu qu'il avait ajourné l'audience pendant environ une demi-heure afin de tenter de comprendre les données comptables à la lumière des documents fournis par les parties plutôt que de les renvoyer pour qu'elles préparent des documents convenables. À l'audience, le juge a

formulé des commentaires au sujet de certaines failles qu'il avait décelées dans le Régime des

obligations alimentaires envers la famille. Lorsqu'il a été interrompu, il a utilisé un langage sarcastique déplacé, ce qu'il a admis, au sujet de la lecture des documents alors qu'il aurait dû être évident qu'il les avait lus et avait réussi à comprendre les données comptables. Il s'est

excusé de cette remarque sarcastique, qui ne visait pas à offusquer les parties. Il a nié avoir des préjugés contre les femmes et a déclaré qu'il avait critiqué l'exploitation du régime et non le gouvernement; il a précisé que son commentaire au sujet des ordinateurs concernait le fait que

l'utilisation des ordinateurs n'avait pas permis d'obtenir des données exactes en ce qui a trait

aux comptes des parties. La plaignante a été avisée que même les juges deviennent parfois impatients et que le Conseil n'avait pas competence pour réviser la décision du juge.

Plainte 5

Le plaignant avait demandé une diminution de ses paiements au titre de la pension alimentaire.

Il a demandé pourquoi ses problèmes financiers n'avaient pas été pris en compte lorsque le juge a ordonné, en septembre 1996, que la moitié du montant versé dans son REÉR et la moitié de son revenu de location soient remises à son exépouse. Le juge a finalement reconnu, un an plus tard, que le plaignant ne pouvait payer la pension alimentaire. Le plaignant a allégué que le juge avait refusé d'écouter sa version. Il a également soutenu que, à l'époque où le juge exerçait en pratique privée, il avait été avocet pour lui et qu'ils avaient eu des différends au sujet du traitement de l'affaire. De l'avis du plaignant, les récentes décisions du juge en ce qui a trait aux versements de pension alimentaire traduisaient une vengeance personnelle contre lui.

La transcription indiquait que les parties avaient eu toute la latitude voulue pour présenter leur cause et que le juge a rendu sa décision sur la foi de la preuve dont il avait été saisi. Le juge a confirmé qu'il avait exercé le droit pendant 17 ans près de la région où le plaignant habitait. Il ne se rappelait pas spécifiquement avoir eu le plaignant comme client ou avoir eu des différends avec lui, mais il a dit que, depuis sa nomination à la Cour, il avait toujours accordé une attention particulière aux risqué de conflit d'intérêts pouvant exister avec les parties appelées à comparaître devant la Cour. Le Conseil a avisé le plaignant qu'il appartient à la Cour d'appel de se prononcer sur tout motif de désaccord avec la décision du juge et que, s'il estimait que celui-ci n'aurait pas dû entendre l'affaire en question, il aurait dû lui faire part de ses préoccuptions pour qu'une décision soit rendue à ce sujet.

Plainte 6

La plaignante a soutenu que la juge avait fait montre de préjugés à son endroit au cours de la conférence de règlement. Elle a reproché à la juge d'avoir formulé des commentaires au sujet de sa religion, des répercussions du décès de sa mère et des versements de pension alimentaire,

qui ne faisaient pas l'objet de la conférence de règlement. Le Conseil a souligné que le différend

concernant les droits de visite a débuté à l'automne 1991, que la plaignante avait compare huit fois devant la Cour à ce sujet et que, par la suite, les parties avaient convenu d'une journée au cours de laquelle le père pourrait voir son fils. La plaignante avait par la suite refuse l'accès au père pendant un mois avant l'audience, contrevenant de ce fait à une ordonnance de la Cour. Il a été souligné que la discussion concernant la religion portait probablement sur le refus du droit d'accès le jour de Pâques. Un certain nombre d'autres juges qui avaient eu l'occasion d'examiner l'affaire avaient commenté le climat d'antagonisme et d'hostilité qui régnait entre la plaignante et le père du garçon.

 Il appert de l'enregistrement de la conference de règlement que la plaignante avait mal compris le rôle de la juge pendant l'instance. La juge a indiqué que son rôle consistait à indiquer aux parties comment elle trancherait l'affaire si elle était juge à l'instruction. Si les parties n'étaient pas d'accord avec elle, une date serait fixée pour l'instruction et le juge qui siégerait alors ne serait pas informé de la discussion tenue au cours de la conférence de règlement.

Certains autres commentaires de la juge étaient pertinents. Ainsi, la juge a mentionné que, somme toute, elle n'avait peut-être pas compris à quel point la plaignante était blessée par ses

critiques et, dans la mesure où elle l'avait ennuyée, elle s'est excusée. Cependant, la juge a ajouté qu'elle n'avait pas changé d'avis au sujet de l'affaire. La plaignante a été avisée de l'absence d'éléments de preuve indiquant une conduite fautive qui nécessiterait l'intervention du Conseil.

Plainte 7

Six lettres de plainte ont été reçues relativement à des déclarations qu'un juge a formulées à l'occasion d'un jugement rendu verbalement au sujet de la nature des relations sexuelles entre un homme et une jeune fille âgée de moins de 14 ans. Réduisant une peine d'emprisonnement de neuf mois à une peine de services communautaires, le juge a mentionné qu'un crime avait été commis, mais que la jeune fille avait [Traduction] « participé de son plein gré » aux relations en question.

Le juge a fourni une réponse détaillée dans laquelle il a décrit le contexte de l'affaire. La seule question don't la Cour était saisie était celle de savoir si la peine imposée par le tribunal de première instance devrait être purgée au sein de la société conformément aux nouvelles dispositions legislatives concernant les peines conditionnelles. Le juge a mentionné que, malheureusement, il s'était mal exprimé dans ses motifs de jugement et avait utilisé des propos susceptibles d'être mal interprétés. Le Conseil a avisé les plaignants que, compte tenu des renseignements portés à sa connaissance, aucune autre intervention n'était justifiée.

Plainte 8

Les remarques que le juge Ian Binnie, de la Cour suprême du Canada, a prononcées à l'occasion d'une réunion de fraternisation tenue à Toronto ont été perçues par certains comme une insulte à l'endroit des homosexuels, ce qui a suscité une attention soutenue de la part des médias et une demande visant à ouvrir une enquête immédiate. Lorsque la plainte a été reçue, le juge Binnie avait déjà fait parvenir une lettre d'excuses au doyen de la Osgoode Hall Law School, où avait eu lieu le banquet au cours duquel il avait prononcé ces remarques. Il a expliqué que la lecture qu'il avait faite d'une brochure concernant un certain rituel lui a rappelé une expression qui avait été utilisée des années plus tôt pour decrier une production de MacBeth : « faggoty dressup party » (un déguisement de pédé). Il a poursuivi en ces termes dans sa lettre : [Traduction] « L'expression m'est venue à l'esprit samedi dernier sans que je réfléchisse sur son sens précis. Je ne crois pas que le mot « pédé » convienne et je ne pense pas non plus que l'attitude péjorative qu'il sous-entend soit acceptable et je n'y souscris pas. Il arrive parfois, comme ce qui m'est arrivé samedi dernier, que les expressions qui se fixent dans votre esprit perdent leur signification originale avec le temps. Tous les individus méritent un respect et une considération égaux et je regretted certainement que certains étudiants aient pris au pied de la lettre ce qui était vraiment une plaisanterie ».

Le Conseil a fait savoir au plaignant qu'après avoir examiné le contexte de la remarque et les excuses, le président du Comité sur la conduite des juges en était arrivé à la conclusion que [Traduction] « si malheureuse soit-elle, cette remarque descriptive prononcée par inadvertance dans un contexte social ne prouve pas une faute nécessitant une intervention plus poussée du Conseil dans le cadre de sa mission en vertu de la Loi sur les juges ». Un communiqué de presse a été publié le 16 mars 1998.

Plainte 9

Une partie non représentée dans un litige relevant du droit de la famille a allégué que la decision de la juge de ne pas accorder d'ajournement et la décision qu'elle a rendue sur le fond de l'affaire étaient empreintes de racisme. La juge a présenté un compte rendu détaillé de l'affaire

qui lui avait été exposée à la date fixée pour l'instruction, soulignant les nombreux délais

occasionnés dans une demande de garde qui était urgente. Elle a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle ne voyait pas en quoi elle aurait pu agir différemment pour éviter que la partie en question ne se sente offusquée. Le seul context dans lequel la race du plaignant a été invoquée pendant l'instruction a été le témoignage selon lequel le plaignant avait également formulé des

allégations de racisme à l'encontre de certains autres fonctionnaires de la Cour dont il réprouvait

les recommandations. La preuve a révélé que le plaignant n'acceptait aucune responsabilité à l'égard des problèmes qu'il avait connus et avait plutôt tendance à blâmer les autres.

La juge a indiqué qu'elle n'avait nullement été influence dans sa décision par la race du plaignant ou par les allégations de racisme formulées contre d'autres personnes. Le plaignant a été avisé que seul un tribunal d'appel pourrait modifier la décision de la juge. Aucune prevue de discrimination fondée sur la race ou autre conduite fautive n'a été établie.

Plainte 10

Deux plaintes concernaient la conduite d'un juge qui avait présidé l'audition d'une demande

de cautionnement d'un prévenu accusé du meurtre au deuxième degré de l'amant de sa conjointe et de voies de fait graves à l'encontre de celle-ci. La soeur de l'amant décédé a soutenu que le juge avait formulé des remarques déplacées et avait à maintes reprises defend la conduite de l'accusé. La conjointe a cité les commentaires contenus dans la transcription, relaté les circonstances entourant l'événement tragique et indiqué pourquoi elle estimait que le juge avait formulé des conclusions erronées.

Le juge a répondu que les plaignantes avaient manifestement mal compris la situation lorsqu'elles ont donné à entendre qu'il défendait d'une façon ou d'une autre les agissements de

l'accusé ou qu'il n'avait pas compris l'ampleur de la violence qui caractérisait l'infraction. Le

juge a souligné que les facteurs à prendre en compte au cours de l'audition d'une demande de cautionnement ne sont pas les mêmes que ceux d'un procès et que ses remarques portaient

uniquement sur la question de la détention de l'accusé. Il a ajouté que les événements décrits

dans les lettres des plaignantes étaient bien différents de ceux qui avaient été révélés par la preuve présentée à l'audience et que, s'ils avaient été portés à sa connaissance, sa décision aurait

pu être différente. Aucune remarque qu'il a prononcée ne visait à léser davantage les plaignantes.

Le juge regrettait que ses remarques aient été perçues comme une attitude de favoritisme de sa part à l'endroit de l'accusé et qu'elles aient donné à entendre qu'il avait mal compris la gravité de l'infraction commise et qu'il blâmait la deuxième plaignante parce qu'elle cherchait à faire valoir ses droits civils. Le président a conclu que les observations du juge visaient à permettre à l'avocat de Sa Majesté de formuler des arguments précis. La façon dont le juge avait interprété la prevue ne permettait pas de conclure à une conduit fautive de sa part, même si elle pouvait être révisée par la Cour d'appel.

Plainte 11

Un vieillard avait légué une grande partie de ses biens au fils d'un employé qui travaillait à la maison de retraite où il avait vécu avant son décès. Deux plaignants, qui représentaient 13 neveux et nièces du défunt, ont soutenu que la décision par laquelle le juge a confirmé la validité du testament était injuste et que le juge n'en serait pas arrivé à cette conclusion s'il avait connu toute l'histoire. Ils ont fait valoir que les membres de la famille avaient été privés de leur droit sur l'héritage et craignaient que l'employé de la maison de retraite n'agisse de la meme façon afin d'influencer d'autres résidents.

Les plaignants ont été avisés que le rôle du juge consistait à analyser la preuve et à appliquer le droit. Lorsqu'une partie estime que le juge a commis une erreur d'interprétation, elle peut

interjeter appel devant une cour d'appel. Seules les assemblées législatives peuvent modifier les lois. Si les plaignants sont d'avis que la loi en question est injuste ou n'est pas claire, ils pourront

écrire aux autorités gouvernementales concernées pour faire valoir leur point de vue. Dans le cas sous étude, le juge n'avait commis aucune action fautive.

Plainte 12

L'avocat d'un demandeur dans une action pour négligence professionnelle s'est plaint des interventions répétées du juge au cours de l'instruction, lequel juge a semblé agir en qualité

d'avocat supplémentaire pour la défense. Une femme qui avait témoigné en qualité d'experte a également reproché au juge d'avoir cherché à l'ennuyer et à la contre-interroger. Dans un autre cas, le plaignant a soutenu qu'une cour d'appel avait formulé des observations au sujet de la conduite du juge à l'endroit des avocats, estimant que certaines observations du juge étaient déplacées. La transcription de l'instruction ayant donné lieu à la plainte a indiqué que l'audience avait duré 11 jours et que le juge était intervenu fréquemment pendant l'audience.

Le juge a expliqué que, dans une affaire aussi complexe, il ne devait pas rester passif, mais devait plutôt intervenir afin de pouvoir render une décision éclairée. Il estimait qu'il devait demander des explications afin d'obtenir des réponses. Étant donné que l'experte avait tendance à ne pas répondre aux questions, le juge a reconnu qu'il a peut-être semblé impatient. Une lecture de la transcription a indiqué que le demandeur avait formulé des objections à maintes reprises et que le juge a estimé que la plupart de celles-ci étaient prématurées ou sans fondement, ce qui a mené à plusieurs échanges entre les avocats et le juge. Le président a avisé l'avocat qu'il appartenait à la Cour d'appel de décider si les interventions du juge ont empêché le demandeur de présenter sa preuve. La conduit du juge ne justifiait pas l'intervention du Conseil dans le cadre de sa mission, compte tenu de la nature technique de l'affaire, des problèmes inhérents au témoignage de certaines personnes et des efforts que le juge avait déployés pour comprendre les faits afin de rendre une décision éclairée.

Plainte 13

Six plaignants ont écrit, apparemment sur la foi de certains comptes rendus des médias, pour

se plaindre des directives d'un juge au jury dans une affaire criminelle qui avait défrayé les manchettes. Les plaignants ont obtenu la communication des documents pertinents quant à leur

plainte avant que la Cour d'appel se pronounce dans le cas de l'appel de Sa Majesté.

Après le rejet de l'appel par la Cour, les plaignants ont reçu une autre lettre indiquant l'absence de prevue de conduite fautive de la part du juge, même s'il était compréhensible que les plaignants aient voulu attirer l'attention du Conseil, eu égard aux comptes rendus des médias. Dans certains de ces reportages la décision du juge avait été déformée et les commentaires qu'il avait formulés avaient été mal interprétés.

Plainte 14

Le plaignant, qui avait été requérant dans une affaire d'éviction, a soutenu que le juge ne lui avait pas permis de présenter en preuve des affidavits de certains témoins au sujet de son caractère. Il a allégué que le juge avait formulé des remarques désobligeantes sur ce point, meme s'il avait refusé d'entendre des témoignages à ce sujet. Dans sa décision écrite, le juge avait souligné que le plaignant était un individu [Traduction] « combatif, volatile et parfois irrationnel ». Les dépens avaient été adjugés contre lui même s'il avait gagné et il ne croyait pas qu'il pourrait interjeter appel de la décision. Il estimait avoir été victim d'un libelle.

Le juge a souligné que les affidavits concernaient les répercussions d'un incident relatif à l'utilisation des lieux par d'autres locataires, ce qui ne lui semblait pas pertinent. La conclusion du juge au sujet du caractère du plaignant était fondée sur la preuve portée à son attention et le juge devait formuler cette conclusion afin d'expliquer les conditions que le plaignant devait respecter pour continuer à

occuper son appartement. Le plaignant a été avisé que le Conseil n'avait pas le pouvoir de décider si la conclusion d'un juge était erronée ou non ni de réviser la décision d'un juge quant à l'admissibilité de la preuve ou à la crédibilité des témoins.

Plainte 15

La plaignante a soutenu que son frère, qui avait été condamné à une peine d'emprisonnement de

quatre ans et demi, n'avait pas été jugé selon une méthode fondée sur la « justice réparatrice ». Elle a allégué que les commentaires du juge dépassaient les limites de ce qui était nécessaire pour souligner la gravité des crimes. Même si son frère avait manifesté une grande volonté d'entreprendre une démarche difficile axée sur des mesures réparatrices, le juge ne croyait pas que qui que ce soit tiendrait compte d'un effort minime déployé en ce sens, compte tenu des antécédents de l'accusé. Le juge avait demandé ce que les propres enfants du frère de la plaignante penseraient de la façon don't il s'était comporté, ce qui, selon la plaignante, constituait une attaque inéquitable des liens que son frère entretenait avec ses enfants. Le juge a mentionné que la plaignante n'avait pas bien cité les remarques qu'il avait formulées et qu'elle n'avait pas tenu compte des faits mis en preuve devant lui. Il a expliqué que, lorsque les possibilités de réadaptation sont bonnes, il tient compte de ce facteur pour déterminer la peine. Toutefois, dans le présent cas, le passé chargé de l'accusé, son âge et la gravité des répercussions

de ses gestes pour ses victimes constituaient des facteurs aggravants beaucoup plus sérieux que

les circonstances atténuantes alléguées par la plaignante.

L'accusé a eu l'occasion de decrier ses efforts de réadaptation, mais ne l'a pas fait, et il n'était pas question de « mesures réparatrices» dans les plaidoiries des avocats de la défense et de Sa Majesté. La plaignante a été avisée qu'elle n'avait prouvé aucune action fautive de la part du juge.

Plainte 16

Le Conseil national des Canadiens chinois (CNCC) s'est plaint dans un communiqué de presse et, par la suite, dans une lettre formelle adressée au Conseil canadien de la magistrature au sujet de certaines questions que le juge en chef Antonio Lamer avait posées dans le cadre des plaidoiries présentées dans un pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Le juge en chef Lamer a répondu directement au CNCC, avant la réception de la plainte, et s'est excuse d'avoir pu choquer la communauté chinoise, soulignant que ces questions concernaient l'utilisation de stéréotypes pour établir la crédibilité.

La plainte a été renvoyée au president du Comité sur la conduite des juges, qui a dit regretter que le CNCC ait été offusqué par les propos et comprendre les points délicats soulevés par la plainte. De l'avis du president du Comité, auquel a souscrit un avocat de l'extérieur, les remarques ne pouvaient être considérées comme une conduite fautive nécessitant une recommandation quant à la tenue d'une enquête formelle en application de la Loi. Dans une lettre adressée au CNCC, le Conseil a souligné qu'il était évident, d'après le contexte, que les remarques du juge en chef étaient de nature hypothétique. Une lecture complète de la transcription indiquait manifestement que l'intention du juge en chef Lamer était de verifier les propositions que les avocats avaient formulées au cours des plaidoiries et d'explorer les dangers inhérents à la prise en compte, par le juge du procès, de stéréotypes fondés sur la race pour évaluer la crédibilité des témoins. Le Conseil a souligné que la plainte avait permis d'attirer l'attention « sur un aspect important et souvent mal compris du déroulement du processus judiciare, en particulier dans les cours d'appel. Notre tradition juridique permet aux juges, souvent par nécessité, de poser des questions hypothétiques lors des plaidoiries afin d'éclairer la Cour sur l'ensemble des repercussions de l'affaire en cause, et ce tant d'un point de vue factuel que juridique... C'est pour cette raison que, souvent, les échanges entre les avocats et les juges lors des plaidoiries ont une grande portée et sont de nature exploratoire. Il est dans l'intérêt de l'administration de la justice que les avocats continuent d'avoir la possibilité de défendre leur cause en toute liberté et que les juges continuent de pouvoir discuter franchement et librement avec les avocats ». Un communiqué de presse a été publié le 23 janvier 1998.

Plainte 17

Une plainte a été formulée par suite de la parution d'un article de journal fondé sur une entrevue avec un juge en chef au sujet de l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés par les tribunaux. Le plaignant n'était pas d'accord avec les opinions publiées dans l'article, soutenant que le juge en chef accordait autant d'importance juridique à l'argent qu'à la règle de droit et s'était placé dans la position d'un législateur. Le juge en chef a répondu qu'il

avait commenté l'exercice de la compétence des tribunaux en ce qui a trait à la Charte au cours d'une entrevue de plus d'une heure. Il a alors expliqué les choix qui s'offraient au tribunal

saisi d'une affaire de discrimination, mentionnant que, dans certains cas, les juges doivent

tenir compte de la capacité de payer des contribuables et des gouvernements.

Après avoir examiné la plainte, un avocat de l'extérieur a convenu que, même si le plaignant n'était pas d'accord avec les opinions exprimées et avait droit à ses opinions à ce sujet, sa plainte n'indiquait aucune conduite fautive de la part du juge en chef.

Plainte 18

Un plaignant a soutenu que la conduite de deux juges en chef était empreinte de partialité ou avait fait naître des craintes de partialité et qu'une autre juge s'était placée dans une situation de conflit d'intérêts. Selon le plaignant, dans le cas du premier juge en chef, étant donné qu'il préside un conseil de la magistrature povincial, il n'aurait pas dû entendre le pourvoi relative à la décision par laquelle le plaignant avait été reconnu coupable d'appels malveillants à l'endroit d'un employé de la Cour. Après le rejet de cet appel, le plaignant a demandé au deuxième juge en chef l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour d'appel. Cette demande a été rejetée, au motif que cet appel n'est pas disponible : le plaignant a soutenu que le deuxième juge en chef était en situation de conflit d'intérêts, parce qu'il avait un certain contrôle sur l'employé de la Cour. Une demande présentée à la Cour d'appel en vue de réviser le refus de la demande d'autorisation d'interjetter appel a également été rejetée, au motif qu'elle n'était pas autorisée par le Code criminel. Dans sa plainte concernant la juge, le plaignant a fait valoir que celle-ci n'aurait pas dû entendre une demande mettant en cause un avocat, parce que la juge avait été membre de l'association d'avocats lorsque le plaignant avait formulé une plainte contre l'avocat en question quelques années plus tôt. Il a également soutenu que la juge aurait dû se récuser, parce que le cabinet dont elle faisait partie auparavant représentait une partie dans une affaire d'injonction.

Le plaignant a été avisé que la plainte et la documentation à l'appui de celle-ci ne comportaient aucune preuve établissant un complot, un motif indirect ou une autre action fautive de la part des juges en chef ou de la juge et que l'existence d'une conduite empreinte de partialité ou d'une conduite faisant naître une crainte de partialité est une question de droit qui aurait dû être soulevée à l'ouverture de l'audience. Le Conseil n'était pas autorisé à prendre des décisions à ce sujet. Le dossier a été examiné par un avocet indépendant, qui a souscrit à la conclusion.

Plainte 19

Un plaignant qui n'était pas représenté dans l'action qu'il avait intentée contre ses courtiers

en placement a écrit au Conseil pour lui demander de modifier certaines decisions rendues par la Cour. Il a décrit les procedures suivies et les décisions prises au cours des quatre dernières années dans l'affaire qui le concernait. L'action qu'il avait intentée avait été rejetée par un premier juge; cependant, en appel, un deuxième juge avait fait droit à sa demande portant dépôt d'un affidavit, mais ordonné qu'un cautionnement soit versé à l'égard des frais de l'appel. Ses objections concernaient principalement le contenu de sa déclaration ainsi que les ordonnances de

cautionnement. Le plaignant a soutenu que plusieurs juges avaient fait montre de discrimination

à son endroit et que les deux juges lui avaient causé un préjudice. Il a allégué l'existence d'un lien personnel entre le deuxième juge et l'avocat du défendeur. Interrogé au sujet de ses liens d'amitié avec l'avocat, le deuxième juge a répondu qu'il connaissait l'avocat de nom, au même titre qu'il pouvait connaître tout autre avocat comparaissant devant la Cour, mais qu'il n'avait aucun lien personnel ou social avec lui, même si quelques années plus tôt, à l'occasion d'un repas d'affaires, l'avocat lui avait présenté un journaliste qui désirait rédiger une série d'articles au sujet des juges.

Le plaignant a été avisé que le Conseil ne pourrait modifier les décisions et qu'il n'y avait aucune preuve de conduite fautive de la part des juges. Étant donné que l'un des juges visés par la plainte était membre du Conseil, un avocat indépendant a examiné le dossier

et souscrit à la conclusion.

Plainte 20

Un plaignant a reproché à trois juges et à un juge en chef d'avoir commis plusieurs fautes dans le cadre d'une série d'actions qui remontaient à une enquête concernant le traitement par le plaignant en question de certains fonds en fiducie en qualité d'ex-tuteur des enfants de sa soeur. Essentiellement, le plaignant a reproché au juge d'avoir omis d'examiner certains elements de la preuve et d'avoir formulé des énoncés erronés au sujet des faits et du droit. Le plaignant a soutenu que le juge en chef n'avait pas examiné la plainte qu'il avait formulée contre l'arbitre ayant dirigé l'enquête initiale. Le plaignant a demandé au Conseil d'utiliser [Traduction] « les pouvoirs dont il est investi pour entreprendre une révision et une enquête indépendante officielle ou pour faire examiner l'affaire en bonne et due forme d'une autre façon ». Après avoir tenté sans succès de faire réexaminer son dossier, il a allégué l'existence d'une forme de camouflage ou de complot pour protéger un fonctionnaire judiciaire.

Le plaignant a été avisé que le Conseil n'avait pas compétence à l'endroit d'un juge qui était décédé deux ans plus tôt. Le seul recours don't il disposait était un appel de la décision de l'arbitre ou du juge. Les allégations de partialité, de camouflage ou de complot ont été jugées sans fondement. Les documents que le plaignant a envoyés n'indiquaient aucune preuve d'action fautive justifiant une intervention plus poussée de la part du Conseil. Après avoir examiné le dossier, un avocat indépendant a souscrit à la façon dont le Conseil avait tranché l'affaire.

Plainte 21

Un plaignant a reproché à un juge de première instance d'avoir fait montre, dans ses motifs de jugement, [Traduction] « d'ethnocentrisme et d'une grande partialité à l'encontre des Autochtones, de leurs droits, de leur culture et de la légitimité de leurs revendications ainsi que

d'un manque flagrant de sensibilité culturelle ».

Après avoir reçu les explications du juge, le Conseil a renvoyé le dossier à un sous-comité

de trois membres, qui a examiné le dossier après que la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre le pourvoi relatif au refus par la Cour d'appel d'ordonner un nouveau procès en raison d'une crainte de partialité. Le sous-comité a conclu que, dans ses motifs de jugement, le juge avait utilisé un langage inutilement méprisant et blessant sur des questions qui n'étaient pas vraiment liées au sort du litige. Même s'il estimait que le juge n'avait pas fait montre de malveillance ou d'intention abusive et qu'aucune enquête fondée sur le paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges n'était justifiée, le sous-comité a demandé que le dossier soit classé et que le

Conseil fasse parvenir au juge une lettre exprimant sa désapprobation au sujet du langage

qu'il avait utilisé. Le sous-comité a fait savoir au plaignant qu'il était conscient de l'importance fondamentale de l'indépendance judiciaire dans le cadre du processus décisionnel et précisé qu'il est impérieux, pour l'application de la règle de droit, que les juges articulent franchement des

réflexions indépendantes dans leurs motifs. Néanmoins, le sous-comité a aussi reconnu que la liberté d'expression des juges comportait des restrictions découlant de la charge du juge elle-même. L'objectif ultime consiste à contrebalancer la liberté d'expression avec l'obligation

de rendre des comptes au public afin de préserver la confiance de celui-ci à l'endroit de la magistrature.

Plainte 22

Un haut fonctionnaire d'un gouvernement provincial s'est plaint de la conduite d'un juge qui avait déclaré nuls deux procès criminels importants qu'il avait présidés, dans un cas quatre ans après l'introduction des poursuites. De l'avis du plaignant, cette conduite révélait des problèmes de gestion majeurs et faisait naître une crainte de partialité à l'encontre de Sa Majesté, car le juge semblait avoir eu des communications déplacées avec l'avocat de la défense pendant l'instance.

Les explications du juge ont été transmises au plaignant, don't la réponse a été envoyée au juge pour qu'il la commente à nouveau. Le dossier a été renvoyé à un avocat de l'extérieur. Un sous-comité formé de trois membres a conclu que, dans l'un des deux cas visés par la plainte, le juge a effectivement entretenu des liens extérieurs déplacés avec l'avocat de la défense, mais que cette conduit n'était pas suffisamment grave pour justifier une recommandation en vue de la tenue d'une enquête formelle. Le juge a été avisé du fait que le sous-comité désapprouvait sa conduite et le plaignant a été informé en ce sens.

Plainte 23

Un plaignant a soutenu qu'un juge en chef n'aurait pas dû révoquer le juge de première instance dans une affaire mettant en cause la bande autochtone dont le plaignant faisait partie. Il a également allégué qu'au cours d'une conférence téléphonique, le juge en chef avait mentionné qu'il ne désignerait pas un juge de croyance juive pour entendre une affaire touchant un crime de guerre ou un juge autochtone dans une affaire concernant une question autochtone, du moins pas immédiatement après la nomination du juge à la Cour. Le plaignant estimait que les remarques étaient discriminatoires et constituaient un affront injustifié à l'endroit des Autochtones et des

membres de la croyance juive. Le chef d'une organisation juive nationale a appuyé le plaignant

dans une lettre distincte adressée au Conseil.

En réponse, le juge en chef a expliqué qu'il avait remplacé le juge de première instance après avoir appris que celui-ci connaissait personnellement des membres de la bande qui était partie à l'instance. Le juge en chef a precise qu'il avait agi de cette façon afin d'éviter que l'instruction ne soit viciée ou retardée par des requêtes fondées sur une « crainte raisonnable de partialité » de la part du juge, même si l'objectivité de celui-ci n'était pas remise en question. En ce qui a trait à la conférence téléphonique, le juge en chef a mentionné que, compte tenu de l'expérience qu'il avait vécue avec les juges d'origine juive siégeant à la Cour, il avait dit et voulait dire qu'il ne leur demanderait pas de preside [Traduction] « contre leur volonté » un procès concernant des crimes de guerre ou l'holocauste. Dans la même veine, a-t-il précisé, [Traduction] « je ne demanderai pas à un juge autochtone de présider contre son gré un litige concernant des droits autochtones ». Un sous-comité formé de trois members a conclu à l'absence de preuve de conduit fautive ou de motif justifiant une intervention plus poussée. Le juge en chef avait remplacé le juge de première instance de bonne foi, après avoir réfléchi attentivement à la question. En ce qui a trait aux versions divergentes des paroles prononcées au cours de la conférence téléphonique, le sous-comité a retenu l'explication

du juge en chef. Il a reconnu qu'il serait entièrement inacceptable pour un juge [Traduction]

« de déclarer un juge d'origine juive inadmissible à présider une affaire concernant un crime de guerre ou de dire qu'il ne confierait jamais une affaire de cette nature à un juge d'origine juive; cependant, comme l'a dit le juge en chef dans sa lettre, ce n'est pas ce qu'il a dit ou ce qu'il voulait dire ».

Plainte 24

Le chef d'une association a soutenu que certains membres de celle-ci avaient été tenus de comparaître devant un juge qui, d'après les informations, éprouvait de graves problèmes financiers. Il a fait valoir que la situation financière du juge risquait de porter atteinte au concept d'impartialité.

Le dossier a été renvoyé à un avocet indépendant, dont le rapport a été examiné par un sous-comité formé de deux membres. Le sous-comité a conclu qu'à la date de la plainte, la situation financière du juge pouvait être jugée alarmante et susceptible de ternir l'image de la magistrature. Même s'il a conclu qu'aucune enquête fondée sur le paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges n'était justifiée, le sous-comité a exprimé sa désapprobation au sujet de la situation

financière du juge à la date de la plainte ainsi que du fait qu'il a attendu longtemps avant de chercher à régler ses problèmes financiers. Le sous-comité a dit que le juge devrait se montrer vigilant à ce sujet.

Plainte 25

Un avocat s'est plaint au nom d'un client que le juge avait discuté de l'affaire de celui-ci

publiquement avec plusieurs personnes de la région avant de recevoir les dernières observations

écrites à ce sujet et de rendre sa décision. L'affaire avait été portée en appel en raison d'une crainte de partialité, mais le client a également demandé qu'une plainte soit depose au sujet de la conduite du juge. L'avocat a subséquemment fait parvenir une autre plainte au sujet d'une question qui avait été examinee au bureau du juge; au cours de cet examen, le juge avait vivement critiqué le client de l'avocat et formulé des commentaires réprobateurs concernant l'acceptation par celui-ci du client comme acheteur d'une propriété immobilière.

Le dossier est resté en suspens jusqu'à la decision de la Cour d'appel, qui a ordonné la tenue d'une nouvelle instruction en raison d'une crainte raisonnable de partialité. Le juge a subséquemment reconnu que les propos qu'il avait formulés publiquement au sujet de l'affaire étaient [Traduction] « mal choisis, malheureux et déplacés » et a dit regretter sincèrement les

inconvénients que ses erreurs avaient provoqués. Un sous-comité formé de deux membres a exprimé sa désapprobation au sujet du déroulement de l'instruction, mais a conclu à l'absence

de motif justifiant une intervention plus poussée de la part du Conseil et à l'absence d'action fautive en ce qui a trait à la question examinee au bureau du juge.

Plainte 26

Un avocat qui s'était représenté lui-même dans une action civile a soutenu qu'au cours de l'audition d'une requête, le juge a rendu sa decision sans entendre les deux parties et sans prendre pleinement connaissance de la nature de la question soulevée. L'avocat estimait qu'il avait été traité de façon irrespectueuse et qu'il avait reçu l'ordre de sortir de la salle d'audience.

Le juge a admis qu'il avait été « sec » lorsqu'il avait rejeté la position du plaignant et s'est excusé auprès de lui. Un sous-comité formé de deux membres a fait savoir au plaignant qu'il avait exprimé sa désapprobation au sujet de la conduite du juge et conclu à l'absence de fondement justifiant une intervention plus poussée de la part du Conseil.

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