1 janvier 1993

Exemples de plaintes reçues durant l'année 1993-1994

Plainte 1

Le juge en chef d'un juge a transmis au Conseil des articles de presse sur les retards que mettait celui-ci à rendre ses jugements.

Le juge en cause a reconnu qu'il avait retardé son jugement de plus de trois ans dans certaines affaires, mais que ces retards étaient imputables à des difficultés personnelles qui étaient finalement réglées.  Le juge en chef a subséquemment informé le Conseil que le juge en cause avait réglé certains des dossiers en retard, y compris l'affaire dont le jugement avait été retardé de plus de trois ans.  Il ressortait de la correspondance subséquente que le juge en cause était parvenu au point où il n'avait plus aucun jugement en délibéré passé le délai recommandé de six mois.

Plainte 2

Une plainte de sexisme contre des femmes, émanant de quelque 14 individus et groupes de pression, reprochait à un juge d'avoir prononcé une peine avec sursis et une probation d'un jour contre un homme déclaré coupable d'agression sexuelle. 

Après que celui-ci eut gain de cause en appel, le président du Conseil a conclu que les propos tenus par le juge s'inscrivaient dans la décision sur le cas d'espèce à la lumière des preuves produites devant lui.  Les plaignants ont été informés qu'il n'y avait dans le dossier aucune indication de propos ou de comportement pouvant être interprété comme préjudiciable à l'égard des femmes.

Plainte 3

Une deuxième plainte de sexisme contre les femmes émanait d'une avocate qui comparaissait devant un juge en chambre dans l'audition d'une requête en augmentation de la pension alimentaire.  La cliente de cette avocate a également déposé une plainte.  Les deux alléguaient que le juge en question avait tenu des propos désobligeants au sujet de la mentalité des femmes qui recevaient une pension alimentaire, propos qui faisaient craindre que les femmes de cette catégorie n'auraient pas une audition équitable de la part de ce juge.

Le juge s'est excusé pour ces propos mais a expliqué qu'ils étaient tenus en son cabinet, et qu'il ne les aurait pas tenus s'il avait su que des non-juristes étaient présents.  Il a expliqué que ses observations étaient en fait une dissertation théorique sur les nouveaux courants jurisprudentiels.  Il a également contesté l'interprétation en mauvaise part que faisait l'avocate de son ordonnance, qui était favorable à la cliente de cette dernière.Le président du Comité a conclu que certains propos tenus par le juge étaient déplacés, mais ne justifiaient pas une enquête de la part du Conseil.  Il a fait état des excuses sincères du juge dans une lettre à la cliente-plaignante.  Par ailleurs, il a expliqué dans une lettre à l'avocate-plaignante qu'il fallait considérer les propos du juge en cause dans le contexte où il les avait tenus.

Plainte 4

Dans une plainte de sexisme contre des hommes, le plaignant qui occupait pour lui-même dans une affaire de garde d'enfant, alléguait que le juge se montrait plus tolérant envers la femme et son avocate, ce qui trahissait une attitude sexiste contre les hommes. 

Le juge en cause a expliqué que cet homme avait eu pleinement la possibilité de se faire entendre, et qu'il avait rendu sa décision à la lumière des faits.  Le président du Comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'inconduite de la part de ce juge.

Plainte 5

Dans une autre plainte de sexisme contre des hommes, le plaignant alléguait qu'en rendant une décision défavorable à son égard, les juges faisaient preuve de préjugé sexiste.  Le plaignant, qui occupait pour lui-même, soutenait que le système judiciaire, cherchant à redresser les torts causés jadis aux femmes, défavorisait à l'heure actuelle les hommes dans les affaires de garde d'enfant. 

Le président du Comité n'a trouvé aucune preuve d'inconduite.

Plainte 6

Dans une plainte de discrimination raciale, la plaignante alléguait que le juge en cause la défavorisait parce qu'elle était Noire, que celui-ci la fixait du regard pendant l'audience, qu'il lui coupait la parole et qu'il lui refusait en conséquence la garde des enfants. 

Le juge a expliqué qu'il accordait le droit de garde conformément au meilleur intérêt de l'enfant et que la race de la plaignante n'avait rien à voir avec sa décision.

Plainte 7

Une autre plainte émanait de gens qui alléguaient que, durant l'audition de leur affaire, le juge en cause avait tenu, en dehors de la salle d'audience, des propos désobligeants à l'égard des Grecs.  Les plaignants, qui étaient d'origine grecque, craignaient que ces propos ne trahissent une prévention à leur égard.  Les mêmes propos ont également fait l'objet d'une plainte d'une association du barreau.

Le président du Conseil a ordonné une enquête sur les faits, mais le dossier a été abandonné par la suite, en raison de la mort de ce juge.

Plainte 8

Une plainte de discrimination religieuse alléguait que le juge saisi d'une affaire de garde d'enfant avait tenu des propos défavorables sur l'Islam et la religion musulmane que pratiquait le plaignant. 

Dans sa réponse, le juge fait observer que le plaignant avait soulevé la question de sa religion.  Le juge avait expliqué à l'enfant les difficultés qu'il y avait à observer strictement la foi musulmane parce que sa mère n'était pas musulmane.  Il avait souligné l'importance qu'il y avait à laisser l'enfant choisir sa propre religion sans influence indue de la part de ses parents.  Le président du Comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'inconduite de la part du juge.

Plainte 9

Une autre plainte de discrimination religieuse émanant du représentant d'une organisation de défense des libertés publiques alléguait la partialité d'un juge envers un témoin qui avait choisi de faire une affirmation solennelle au lieu de prêter serment.  Le plaignant a relevé, à titre de preuve, une phrase contenue dans le jugement. 

Le juge en cause a demandé que cette phrase soit considérée en contexte, et déclaré que d'après son expérience, il n'y a aucune différence en matière de véracité entre un témoin qui fait une affirmation solennelle et un témoin qui prête serment.  Le président du Comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de partialité.

Plainte 10

Un plaignant alléguait que le juge avait fait preuve de partialité, donc de conflit d'intérêts, envers la partie adverse (l'épouse) dans une procédure de divorce parce qu'elle travaillait à la cour où siégeait ce juge. 

Celui-ci a expliqué qu'un an auparavant, il avait transféré le dossier à un autre district pour prévenir tout conflit d'intérêts au cas où un juge de cette cour devrait entendre l'affaire.  L'incident consistait en ce que le juge avait demandé pourquoi l'épouse avait été citée pour outrage au tribunal.  Le président du Comité n'a trouvé aucune preuve d'inconduite.

Plainte 11

Dans une autre affaire, la plaignante, qui était la victime supposée d'une agression sexuelle, prétendait que le juge et l'accusé s'étaient rencontrés dans des réunions mondaines, que le juge avait été le conseiller juridique de l'organisme gouvernemental que la plaignante poursuivait au civil, et que l'avocat de l'accusé avait été un associé du juge dans un cabinet d'avocats.  La plaignante prétendait que le juge avait prononcé la suspension des procédures en raison de ces relations.

Le juge a réfuté point par point ces allégations, et fait observer que la Couronne avait demandé la suspension au lieu d'une ordonnance de nomination d'un poursuivant de l'extérieur.  Le président du Comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'inconduite.  Il a informé la plaignante que rien n'empêchait un juge d'entendre une affaire où comparaissait un avocat qui avait été son associé huit ans et demi auparavant, en particulier dans un cas comme le cas en instance où il y avait eu pleine communication des pièces et où ni l'une ni l'autre partie n'avait soulevé d'objection.

Plainte 12

Un plaignant, qui était avocat, était contrarié par l'annulation du procès dans une affaire de meurtre.  La raison en était que le juge, saisi à titre de juge de première instance, pensait qu'il n'avait plus compétence pour entendre l'affaire après avoir été nommé à la cour d'appel.  Le plaignant se disait «profondément troublé» du fait qu'il n'avait pas été possible de prouver la culpabilité de l'accusé au second procès, parce qu'un témoin ne voulait plus témoigner une seconde fois.  L'accusé a commis par la suite un meurtre et a plaidé coupable de meurtre au premier degré.

Des éclaircissements ont été demandés au juge en chef du juge en cause et le plaignant a été informé que le Conseil n'avait pas compétence dans cette «affaire malheureuse», et que le juge en cause n'avait pas «compétence continue pour terminer l'affaire comme c'est le cas dans d'autres provinces où la loi contient des dispositions relatives à ce type de situations».

Plainte 13

Dans un autre dossier, un plaignant protestait au nom d'un groupe d'avocats francophones contre une lettre envoyée par un juge à un avocat qui avait demandé l'affectation d'un juge francophone à l'audition de l'affaire.  Ce juge avait informé l'avocat que pareille demande était subordonnée à un préavis.

En réponse à la plainte, le juge a fait savoir qu'il respectait pleinement les droits linguistiques des parties francophones mais que, du fait qu'il n'y avait pas de juges francophones dans la région, un préavis était nécessaire pour faire venir un juge d'une autre région.  Il a fait observer également que, par le passé, il avait personnellement invité le groupe plaignant à désigner l'un de ses membres pour représenter les avocats francophones de la région au comité de la magistrature et du barreau, et que ce groupe avait refusé vu le petit nombre de membres dans la région.

Plainte 14

Un autre plaignant alléguait qu'un juge avait préjugé de l'issue d'une affaire de rupture de contrat sans avoir entendu les témoignages et preuves. 

Après examen des transcriptions, le président du Comité a conclu que ce juge avait agi de façon irrégulière en allant au-delà d'une investigation générale avant l'ouverture du procès proprement dit.  L'affaire a été portée à l'attention du juge.

Plainte 15

La demanderesse dans une action en négligence s'est plainte de ce qu'un juge ne cessait de faire des observations sur ses attraits physiques et sur sa vie mondaine.  Elle se trouvait, a-t-elle dit, dans une situation embarrassante, en ce qu'elle pouvait penser que le juge «flirtait» avec elle. 

Le dossier a été renvoyé à un sous-comité qui a conclu que les propos du juge étaient déplacés et regrettables. Dans une lettre adressée au juge, le président du sous-comité lui a clairement exprimé la désapprobation de ce dernier pour ses propos.  Il lui a également fait savoir que les juges doivent s'abstenir d'observations qui peuvent être considérées comme condescendantes ou dégradantes, ou comme touchant aux questions de sexe, de race, de religion ou de couleur, n'ayant aucun rapport avec l'affaire en instance.  Cependant, le sous-comité a décidé que les propos du juge ne justifiaient pas une enquête officielle en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges.

Plainte 16 et 17

Dans un autre dossier, la plaignante, qui se disait victime de violence conjugale, alléguait que le juge avait qualifié de «stupide» sa demande en vue de comparaître à l'interrogatoire préalable de son mari, ce qui avait pour effet de «banaliser» son grief.  Elle soutenait que les propos du juge étaient «totalement déplacés» et lui «faisaient beaucoup de tort».

Ayant reçu les explications du juge, le président du Comité a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les faits, à la suite de quoi la plainte et le rapport de l'enquêteur ont été renvoyés à un sous-comité.  Celui-ci a conclu que le comportement du juge ne justifiait pas une enquête officielle sur la question de savoir s'il fallait le révoquer, mais a trouvé ses propos «déplacés et regrettables».

Le même sous-comité a instruit une autre plainte formée contre le même juge.  Le plaignant alléguait que celui-ci avait tenu des propos déplacés et fait preuve de «prévention flagrante fondée sur des considérations socio-économiques».  Le juge a reconnu que son attitude était malencontreuse et déplacée, et a demandé au Conseil de transmettre ses excuses au plaignant.  Compte tenu des excuses du juge, le sous-comité a classé le dossier.

Plainte 18

Un barreau provincial a attiré l'attention du Conseil sur le cas d'un juge qui avait entendu une requête ex parte introduite par son propre fils, qui n'était pas avocat mais faisait fonction de mandataire de l'avocat du requérant.

Après réception des explications initiales du juge en cause et de son juge en chef, l'affaire a été renvoyée à un sous-comité qui a recommandé une enquête sur les faits.  Ayant appris que l'ordonnance rendue à la suite de la requête donnait accès à des dossiers administratifs confidentiels concernant le mari dans une affaire matrimoniale, l'enquêteur a conclu que le juge avait agi de façon irrégulière en entendant une requête présentée par son propre fils et en rendant cette ordonnance.  Il était souligné que le juge n'avait jamais reconnu que la procédure en question était irrégulière, et qu'il y avait lieu de lui demander de reconsidérer sa position en la matière. Le juge a subséquemment reconnu son erreur et donné l'assurance qu'elle ne se reproduirait plus.  Le sous-comité lui a adressé par écrit une vigoureuse désapprobation, avec copie au barreau provincial.

Plainte 19

Un groupe autochtone s'est plaint de ce qu'un juge avait manifesté un fort préjugé contre un défendeur autochtone et, de ce fait, avait admis des preuves incriminantes qui auraient dû être exclues.  Par la suite, une cour d'appel a ordonné un nouveau procès pour défaut d'admettre des preuves pertinentes.  Le juge n'a pas répondu à la plainte comme il y a été invité, mais un de ses collègues a envoyé, sans avoir été sollicité, une lettre détaillée au Conseil pour soutenir qu'il fallait tenir la plainte pour non fondée.

Le sous-comité saisi a conclu à l'unanimité que le juge en cause s'était montré insensible aux différences culturelles et religieuses, et discourtois, mordant et caustique envers l'avocate de la défense pendant qu'il donnait des directives au jury et dans les échanges subséquents avec elle.  Le sous-comité a également conclu qu'il avait attaqué l'avocate durant le procès «d'une manière qui pourrait être qualifiée d'arrogante» et que «le dossier était rempli d'exemples de la manière dont un juge ne devrait pas se conduire durant un procès qui attire l'attention et qui met en jeu des questions culturelles délicates».

Une enquête sur les faits a été ouverte sur la recommandation du sous-comité.  Informé de ce fait, le juge a écrit au Conseil pour exprimer ses regrets au sujet de son comportement déplacé, et pour l'informer qu'il avait participé à un atelier sur les questions multiculturelles et s'efforçait de se familiariser avec les questions autochtones. Le sous-comité a conclu qu'il n'y avait pas lieu à enquête officielle sous le régime du paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges mais a envoyé au juge une lettre où il désapprouvait sa conduite.  Il l'a averti que lors même qu'une enquête officielle n'était pas indiquée, les efforts faits par le juge pour se corriger seraient moins convaincants si une plainte de même nature se produisait à l'avenir.

Plainte 20

Une plaignante protestait contre le fait qu'un juge avait mis huit mois à rendre son jugement dans une affaire de garde d'enfant, et que sa décision était influencée par un groupe de pression masculin. 

Prié de donner son avis à ce sujet, son juge en chef a fait savoir que les retards dont ce juge était coutumier l'avaient amené à le dispenser de ses obligations judiciaires pendant six semaines et à lui assigner des cas plus simples pour lui permettre de se mettre à jour. Saisi de la plainte en septembre 1992, avant la modification de son règlement administratif en la matière, le Comité sur la conduite des juges l'a instruite en séance plénière et non en sous-comité, et a recommandé une enquête sur les faits, laquelle a eu lieu au cours de l'exercice écoulé.  L'enquêteur a recommandé un examen médical, d'où il est ressorti que ce juge souffrait de troubles de mémoire.  Il a démissionné par la suite à cause de cette invalidité et l'affaire a été «abandonnée».

Plainte 21

Dans un autre dossier, le plaignant faisait état d'un retard de plus de dix mois dans le prononcé du jugement. 

Il se trouvait que ce cas était l'un de plusieurs cas où le juge en cause n'avait pas rendu son jugement après plus de six mois.  Le président du Comité a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les faits. Bien que ce juge ait apporté une contribution remarquable à l'administration de la justice pendant plus de 30 années de service dans la magistrature, l'enquête montrait qu'il y avait eu plusieurs jugements retardés au cours des vingt dernières années, dont certains allant jusqu'à cinq ans.  L'enquêteur a conclu qu'une enquête officielle sous le régime du paragraphe 63(2) s'imposait.  Le président du Comité a renvoyé le rapport d'enquête à un sous-comité, lequel a conclu qu'il fallait ouvrir une enquête officielle pour la raison qu'il pouvait s'agir d'un cas d'incapacité.  Le juge a pris sa retraite avant l'examen du rapport du sous-comité par le Conseil, et le dossier a été «abandonné».

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