1 janvier 2002

Deux plaignants ont déposé une plainte contre Mme la juge Southin de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique à la suite de rapports dans les médias indiquant qu’elle fumait dans son cabinet et avait accepté qu’un système de ventilation y soit installé

20020011 - Deux plaignants ont déposé une plainte contre Mme la juge Southin de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique à la suite de rapports dans les médias indiquant qu’elle fumait dans son cabinet et avait accepté qu’un système de ventilation y soit installé. Un plaignant a soutenu que l’indifférence de la juge à l’égard de sa propre santé et son manque d’intérêt apparent à donner l’exemple à d’autres constituaient un affront à la réputation de la magistrature et aux normes de conduite élevées auxquelles on s’attend des juges. Selon le plaignant, il fallait que la juge s’excuse et rembourse le gouvernement pour le système de ventilation. De l’avis du deuxième plaignant, Me Dugald Christie, un avocat de Vancouver, les actions de Mme la juge Southin avaient jeté le discrédit sur l’administration de la justice. Dans une deuxième lettre, Me Christie a fait valoir que les motifs dissidents prononcés par Mme la juge Southin dans l’affaire Reilly c. Lynn étaient une [TRADUCTION] « effronterie » vis-à-vis de la Cour suprême du Canada. Il a aussi soutenu que, dans les affaires auxquelles seraient parties le gouvernement ou les sociétés d’État de la province, elle serait redevable au procureur général de l’aménagement de son cabinet.

Les plaintes ont été instruites par une viceprésidente du Comité sur la conduite des juges. Selon celle-ci, le fait que la juge fume dans son cabinet et qu’un système de ventilation y ait été installé sur ordre du procureur général de la Colombie-Britannique « ne constitue pas un cas d’inconduite tombant sous le coup de la Loi sur les juges ». En vertu du Règlement sur la santé et la sécurité au travail de la Colombie-Britannique, il incombe au procureur général de veiller, par interdiction, restriction ou « tout autre moyen également efficace », à ce que les gens ne soient pas exposés à la fumée de cigarette d’autrui en milieu de travail. En l’occurrence, il appartenait au procureur général de décider comment la province devait s’y conformer. Le premier plaignant a été avisé que le Conseil n’avait ni la compétence ni le pouvoir requis pour contraindre la juge à rembourser le gouvernement ou pour lui demander de s’excuser. Me Christie a été informé que le Conseil n’avait pas compétence pour examiner si une décision judiciaire était bien ou mal jugée et qu’il n’avait produit aucune preuve de préjugé ou de conflit d’intérêts. Puisque la plainte de Me Christie a été rendue publique, le Conseil a publié un communiqué de presse au sujet de la décision prise à l’égard du dossier.

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