Complaint files

En 2012-2013 (en date du 21 mars 2013), un total de 138 nouveaux dossiers de plainte ont été ouverts. Un total de 131 dossiers de plainte ont été fermés durant la même période. Au 21 mars 2013, 44 dossiers étaient en cours d'examen à différents stades du processus de traitement des plaintes, dont un dossier qui était entre les mains d'un avocat externe pour enquête supplémentaire, un dossier qui était à l'étude par un comité d'examen et deux dossiers qui avaient été renvoyés à un comité d'enquête.


Exemples de plaintes:

Une plaignante a écrit au Conseil pour exprimer ses préoccupations à propos de ce qu'elle considérait comme un retard déraisonnable de la part du juge à rendre sa décision. En réponse à la plainte, la juge a exprimé ses regrets et s'est excusée du retard en disant : [traduction] « Je suis sincèrement désolée d'avoir tardé à finaliser les motifs du jugement. Je comprends à quel point cette cause est importante pour la plaignante. » La juge a fourni d'autres commentaires pour expliquer le retard de cette affaire. Bien qu'elle ait cru au départ pouvoir rédiger la décision peu de temps après le procès, la rédaction des motifs s'est avérée plus difficile en raison de la complexité des questions en cause. Dans ses commentaires, le juge en chef de la juge a fait observer que la décision était particulièrment longue et qu'elle contenait 426 paragraphes. La juge a également dû faire des recherches pour revoir d'importantes questions de droit. Au même moment, elle présidait un procès pour meurtre au deuxième degré qui a été plus long que prévu. Étant donné que l'accusé dans cette affaire était en détention en attendant l'issue du procès, la juge était dans l'obligation de donner priorité à cette cause. De plus, la juge a subi une intervention chirurgicale inattendue en avril 2012 et son rétablissement a été plus long que prévu. La juge a exprimé ses regrets à propos du retard et elle a écrit : [traduction] « Je m'excuse des inquiétudes et des préoccupations que mon retard a causées à la plaignante. »

Le membre du Comité sur la conduite des juges qui a examiné l'affaire a fait remarquer que cette cause durait depuis déjà quinze années. Il a dit comprendre que ce nouveau retard ait pu causer un stress supplémentaire à la plaignante. Cependant, à la lumière de toutes les circonstances, y compris les explications et les excuses données par la juge, il a conclu qu'il n'y avait pas lieu pour le Conseil d'examiner l'affaire plus en profondeur.


La plaignante est une Juive pratiquante. Elle a été appelée à faire partie d'un jury à des dates qui coïncidaient avec la fête religieuse juive du Souccoth (le 1er et le 2 octobre 2012). Elle s'est présentée au palais de justice le 28 septembre 2012 pour la sélection des jurés. Elle avait l'intention d'informer le juge qu'elle ne serait pas disponible le 1er et le 2 octobre. Environ 300 personnes ont été appelées à faire partie du jury. Le juge a divisé les candidats jurés en groupes de 40 personnes, afin de faciliter le processus de récusation pour cause. Avant que la plaignante ait pu parler au juge, un rabbin a été appelé et a expliqué qu'il ne serait pas disponible en raison de la fête du Souccoth. Le rabbin a été exempté. À ce moment, la plaignante est intervenue pour demander au juge si elle pouvait aussi être exemptée. Le juge lui a répondu que non, parce qu'elle n'était pas un rabbin, et lui a dit qu'elle devait attendre d'être appelée à son tour. La plaignante n'a pas eu l'occasion d'expliquer sa situation davantage ce jour-là. Elle a reçu pour instruction de revenir le 1er octobre pour la suite du processus de récusation pour cause.

La plaignante est revenue au palais de justice le 1er octobre et a remis au juge une lettre de son propre rabbin. Elle a expliqué que les Juifs n'ont pas le droit de travailler le jour de la fête du Souccoth. Le juge l'a exemptée de la charge de juré.

La plaignante a allégué que, le 28 septembre, le juge a tenu des propos déplacés, impolis et insensibles. Dans sa lettre au Conseil, elle a dit être bouleversée par l'insensibilité du juge. Elle a dit également que le juge lui avait ordonné d'agir d'une manière qui allait à l'encontre de ses croyances religieuses.

Les questions de procédure, comme le processus de sélection des jurés, sont d'ordre juridique et un juge peut user de son pouvoir discrétionnaire pour décider de la manière d'organiser ce processus. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'examiner cet aspect de la plainte davantage.

Le juge semble avoir mal compris que la plaignante ne pouvait pas se présenter au palais de justice le 1er octobre, puisque cela, en soi, était contraire à ses croyances religieuses. Il est regrettable que la plaignante n'ait pas eu l'occasion d'expliquer sa situation le premier jour du processus de sélection des jurés. Cependant, il semble que cela était dû à un manque de temps à l'horaire et que le juge n'avait aucune intention malveillante. Les juges ont le devoir de traiter toute personne qui comparaît devant eux avec courtoisie. Dans ce cas particulier, le juge aurait pu faire preuve de plus d'égard et de sensibilité. Il s'excusé auprès de la plaignante et lui a écrit qu'il n'avait nullement l'intention de l'offenser ni de porter atteinte à ses croyances religieuses.

En conséquence, le dossier de plainte a été fermé.


La plaignante est une journaliste qui faisait un reportage sur un procès. Les trois accusés étaient inculpés de meurtre. En raison de la nature controversée du procès et du caractère instable des accusés, il avait été ordonné aux avocats de ne pas s'approcher des témoins durant leur témoignage. De plus, il appert que des spectateurs dans la salle d'audience intimidaient les témoins par des gestes et des commentaires à leur endroit. Lors d'une pause, un témoin est allé fumer une cigarette à l'extérieur du palais de justice. La journaliste s'est approchée du témoin et lui a demandé si elle pouvait le photographier. Le témoin s'est vexé et a interdit à la journaliste de le prendre en photo. Lorsque l'audience a repris, le témoin était encore vexé et a refusé de poursuivre son témoignage. La juge a été informée de la situation et elle a demandé à parler à la journaliste à l'audience. Elle a ensuite ordonné à la journaliste de ne pas communiquer avec les témoins pendant leur témoignage. La journaliste s'est plainte qu'elle était la seule visée par cette ordonnance et que cela la désavantageait par rapport aux autres médias. De plus, la journaliste a prétendu que cette ordonnance - et le fait que la juge ait demandé à lui parler à l'audience - montrait de façon plus générale que la juge avait un parti pris contre les médias.

La juge a expliqué qu'elle était très soucieuse du bien-être des témoins et de la possibilité que le procès soit annulé si un témoin était dans l'impossibilité de témoigner. La juge s'est adressée à la journaliste de manière ferme et directe. Elle n'a pas donné à la journaliste l'occasion de s'expliquer, car elle estimait que ce n'était pas le moment de se lancer dans une discussion avec la journaliste. Bien que la juge n'ait pas permis à la journaliste d'expliquer pourquoi elle avait demandé à photographier le témoin, compte tenu de tous les faits et des circonstances entourant l'affaire, il a été conclu que la conduite de la juge était appropriée. Par ailleurs, l'ordonnance rendue par la juge est une question d'ordre juridique. La journaliste aurait pu interjeter appel de l'ordonnance, mais elle ne l'a pas fait. De plus, il n'y avait aucune preuve que la juge avait un parti pris contre les médias ou la journaliste. L'ordonnance rendue par la juge s'appliquait à tous les médias, pas seulement à la journaliste, de telle sorte qu'elle n'a procuré aucun avantage aux autres médias.

Il a été conclu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la plainte plus en profondeur.


Le plaignant, originaire d'Israël, a immigré au Canada avec son épouse et leurs deux enfants. Il a aussi une autre fille, issue d'une union antérieure, qui se préparait à déménager au Canada. Cette fille était l'objet d'un litige, car le plaignant alléguait qu'elle avait été « enlevée » de son domicile par sa mère biologique et un oncle en 2011. Le plaignant a retenu les services d'un avocat, il a entamé une procédure et il a eu recours à la médiation.

Le plaignant a assisté à deux conférences préparatoires devant le juge. À la première conférence, le plaignant a accepté, par l'intermédiaire de son avocat, de signer des documents pour faire renouveler le passeport israélien de sa fille ainsi que d'autres documents pour permettre à sa fille d'immigrer au Canada. À la deuxième conférence, le plaignant, représenté par un nouvel avocat, a prétendu ne pas avoir accepté de signer ces documents et a refusé de le faire. La cour a mis des dépens de 500 $ à la charge du plaignant. L'anglais n'étant pas la première langue du plaignant, il dit avoir eu de la difficulté à comprendre ce qui se produisait à l'audience et que lorsqu'il a tenté de l'expliquer au juge, ce dernier l'a écarté d'un revers de la main, le privant ainsi de son droit de comprendre le déroulement de l'audience. Le plaignant a aussi allégué qu'un interprète judiciaire a exprimé ses opinions personnelles au juge et que, lorsque le plaignant a tenté d'expliquer au juge que l'interprète traduisait incorrectement ses propos, le juge lui a suggéré d'engager son propre interprète la prochaine fois.

De plus, le plaignant a allégué que le juge a refusé de l'écouter, qu'il s'est montré agressif envers lui et qu'il n'a pas laissé son avocat parler. Le plaignant a également prétendu que le juge lui a dit qu'il serait mis en état d'arrestation s'il ne cessait pas d'intervenir.

Le plaignant a exigé que la conférence préparatoire soit invalidée et a demandé de pouvoir négocier un règlement à l'amiable avec l'autre partie.

Le juge a admis qu'il était exaspéré et impatient, étant donné que le plaignant refusait de signer la demande de passeport et les autres documents, en dépit du fait qu'il avait accepté de le faire. Compte tenu de cet aveu, il est possible que les propos du juge concernant l'interprète aient aussi été exprimés sur un ton impatient, comme l'a prétendu le plaignant.

Les juges doivent se comporter en tout temps avec sérénité. Comme il est indiqué dans les Principes de déontologie judiciaire, « Les juges devraient éviter les observations, les expressions, les gestes ou les comportements qui, aux yeux d'une personne raisonnable, pourraient manifester un manque de respect ou de sensibilité à l'égard d'une autre personne. » (Chapitre 5, Égalité, Commentaire 4). Le juge s'est excusé de son impatience et a reconnu que son attitude et son ton de voix étaient inappropriés.

En ce qui concerne l'autre allégation faite par le répondant, selon laquelle le juge n'a pas permis à son avocat de parler, il a été conclu qu'elle était sans fondement.

Le Conseil n'a pas le pouvoir d'invalider une conférence préparatoire ni d'ordonner aux parties à une instance de négocier un règlement à l'amiable.

En conséquence, et compte tenu des excuses du juge, le dossier de plainte a été fermé.


Le Conseil a reçu une plainte contre quatre juges dans une affaire de garde et de droits de visite concernant les enfants d'un couple séparé. La plaignante a allégué que les juges n'étaient pas impartiaux, que leurs décisions étaient erronées en droit et que leur appréciation de la preuve était incorrecte. Elle a demandé que l'instance se poursuive devant un juge différent et dans une autre juridiction, en faisant valoir que le dépôt de sa plainte au Conseil rendait les juges concernés inhabiles à instruire sa cause.

Après un examen minutieux des allégations, il a été conclu que la plainte était en fait une expression de l'insatisfaction de la plaignante à l'égard des diverses décisions rendues dans son affaire, ce qui ne relève pas du mandat du Conseil. Quant aux allégations d'impartialité de la part des juges, la plaignante n'a fourni aucun renseignement pour les appuyer, à part son désaccord à propos des décisions des juges.

En ce qui concerne l'opinion de la plaignante selon laquelle sa plainte rendait les juges concernés inhabiles à instruire sa cause, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'affaire Holland v. Marshall, a clairement indiqué que le dépôt d'une plainte au Conseil n'est pas un motif valable pour faire obstacle à une instance judiciaire. Le processus de plainte n'est pas un processus d'appel. Il appartient au juge qui instruit la cause de décider, sur présentation d'une requête en bonne et due forme, s'il doit se récuser d'une affaire à cause d'une plainte.

Le Conseil a écrit à la plaignante pour lui expliquer qu'il n'a pas le pouvoir d'examiner la décision d'un juge pour déterminer si elle est juste, ni le pouvoir de modifier ou d'annuler une décision. La voie de recours appropriée est de faire appel de la décision devant une juridiction supérieure. Le Conseil a également expliqué à la plaignante que les conclusions et les constatations faites par un juge lors d'une audience relèvent du pouvoir décisionnel judiciaire du juge. Les décisions rendues par un juge ne constituent pas de l'inconduite judiciaire et ne relèvent pas du mandat du Conseil.

En conséquence, la plaignante a été informée qu'il n'y avait pas lieu d'examiner sa plainte davantage et qu'aucune autre suite n'y serait donnée.


Le Conseil a reçu une plainte d'une personne alléguant que le juge qui a instruit sa cause était partial. La plaignante a aussi allégué que le juge s'était conduit de façon inappropriée et qu'il s'était montré agressif envers elle et certains témoins. De plus, elle s'est plainte que le juge avait violé des lois et conventions internationales ainsi que les Principes de déontologie judiciaire.

Lorsqu'ils rendent des décisions dans les affaires dont ils sont saisis, les juges exercent leur pouvoir décisionnel judiciaire. Cela consiste notamment à apprécier la preuve et les arguments présentés par les parties et à appliquer le droit. L'un des rôles les plus importants des juges est d'apprécier la preuve et de décider en faveur de quelle partie se prononcer. À cette fin, les juges doivent nécessairement évaluer la crédibilité des parties et des témoins. Le fait qu'un juge décide que la preuve d'une partie ou d'un témoin est digne de foi, et que celle d'une autre partie ne l'est pas, ne signifie pas que le juge était partial. Il s'agit plutôt d'un aspect fondamental du pouvoir décisionnel du juge.

Même si un juge a fait erreur dans son appréciation de la preuve ou dans l'application du droit, le Conseil n'a pas le pouvoir d'intervenir dans une instance judiciaire. La voie de recours appropriée est de faire appel de la décision du juge devant une juridiction supérieure.

Après un examen de tous les faits dans cette affaire, il a été conclu que la plaignante n'a soulevé aucune question d'inconduite judiciaire. Par conséquent, les allégations de la plaignante ont été rejetées et elle a été informée qu'il n'y avait pas lieu d'examiner sa plainte davantage.


Le Conseil a reçu une plainte d'un individu ayant fait de nombreuses allégations contre le juge qui a présidé son procès, notamment que le juge a admis des éléments de preuve présentés par la police et qu'il n'a pas accepté sa propre preuve. Le plaignant a également allégué que le juge était partial et qu'il a fondé sa décision sur les opinions d'autres personnes. De plus, le plaignant a allégué que le juge n'a pas permis que le procès se déroule en français et qu'il n'a pas fait le nécessaire pour lui permettre d'être représenté convenablement en français.

L'une des fonctions les plus importantes d'un juge est d'évaluer la crédibilité des parties et des témoins et de tirer des conclusions de fait à propos des éléments de preuve qui sont présentés. Cela ne signifie pas en soi que le juge prend parti pour quelqu'un ou qu'il agit avec partialité. Après un examen attentif de l'allégation de partialité faite par le plaignant, il a été conclu qu'il s'agissait en fait d'une expression de son insatisfaction à l'égard de la décision du juge.

Quant à l'allégation du plaignant selon laquelle le juge n'a pas considéré ses éléments de preuve de façon appropriée, cela ne relève pas du mandat du Conseil. La voie de recours appropriée est de faire appel de la décision, puisque le Conseil n'a pas le pouvoir d'examiner les décisions des juges ni d'évaluer la justesse de leurs décisions.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant voulant que le juge n'ait pas permis que le procès se déroule en français et qu'il n'ait pas fait le nécessaire pour permettre au plaignant d'être représenté convenablement en français, il a été conclu, après un examen minutieux des faits, qu'un interprète était présent en tout temps durant l'audience et que le juge a donné au plaignant accès à l'interprète. De plus, de telles questions de procédure sont du ressort des tribunaux et ne sont pas considérées comme des questions de conduite judiciaire.

Étant donné que le plaignant n'a soulevé aucune question d'inconduite judiciaire, ses allégations ont été rejetées et il a été informé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner sa plainte davantage.


Le Conseil a reçu une plainte d'un individu alléguant qu'un juge avait commis des écarts de conduite alors qu'il était encore avocat. La plainte se rapportait au rôle que le juge avait joué dans une cause avant sa nomination à la magistrature.

Le Conseil a le pouvoir d'examiner une plainte contre un juge, même si l'inconduite alléguée faisant l'objet de la plainte s'est produite avant la nomination du juge à la magistrature. Toutefois, le Conseil ne peut donner suite à une telle plainte que si la conduite du juge pourrait nuire à sa capacité d'exercer ses fonctions judiciaires.

Après un examen attentif de l'affaire, le Conseil a conclu que les allégations faites par le plaignant ne concernaient pas la conduite du juge et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'examiner la plainte davantage. Les allégations du plaignant ont donc été rejetées et il a été informé en conséquence.


Une femme a écrit au Conseil pour se plaindre que le juge qui a instruit sa cause était partial et que sa décision était injuste, malveillante et inéquitable. La plaignante a aussi allégué que le juge avait interrompu son avocat et qu'il s'était montré condescendant envers elle et son avocat.

Les juges ont le devoir et la responsabilité de veiller à ce qu'une instance judiciaire se déroule avec ordre et efficacité. À cette fin, les juges doivent parfois poser des questions très précises et prendre les mesures voulues pour s'assurer qu'une audience se déroule comme prévu. Après un examen attentif de la transcription de l'audience, il a été conclu que le juge avait très rarement interrompu les témoignages, et ce, dans le seul but d'obtenir des éclaircissements sur une question ou de donner des instructions aux avocats.

L'examen de toutes les circonstances de cette affaire a révélé que le juge a considéré la preuve et les faits qui ont lui ont été présentés et que, conformément à son devoir, il est parvenu à une décision. L'insatisfaction de la plaignante à l'égard de cette décision ne relève pas du mandat du Conseil. Le Conseil n'a pas le pouvoir d'examiner la décision d'un juge pour déterminer si elle était juste ou non, ni de modifier ou d'annuler la décision d'un juge. La voie de recours appropriée est de faire examiner la décision par les tribunaux, généralement au moyen d'un appel.

Après un examen de tous les faits dans cette affaire, il a été conclu que la plaignante n'a soulevé aucune question d'inconduite judiciaire. Les allégations de la plaignante ont donc été rejetées et elle a été informée en conséquence.