1 janvier 2002

Le plaignant a allégué que le juge n’avait pas cessé de s’endormir pendant son procès au civil, dans lequel il était demandeur

20020017 - Le plaignant a allégué que le juge n’avait pas cessé de s’endormir pendant son procès au civil, dans lequel il était demandeur. Il avait fallu sept ans pour que l’affaire soit instruite. Selon le plaignant, l’affaire devrait être [TRADUCTION] « entendue à nouveau » et le juge devrait [TRADUCTION] « recevoir un avertissement » au sujet de sa conduite dans d’autres procès.

Le juge a nié s’être endormi pendant le procès. Il avait pris 117 pages de notes détaillées et a nié avoir dormi ou donné l’impression de dormir. Le dossier a été renvoyé à un sous-comité de trois membres. Celui-ci a conclu que le juge avait sans aucun doute fermé les yeux au cours du procès, ainsi que pendant un autre procès identifié dans le cadre d’enquêtes plus poussées. Toutefois, les renseignements recueillis étaient contradictoires et ne permettaient pas de déterminer si le juge s’était vraiment endormi ou avait simplement donné l’impression d’être endormi. Une enquête plus poussée nécessiterait des mesures qui, de l’avis du sous-comité, seraient non seulement indiscrètes et potentiellement perturbatrices, mais aussi peu susceptibles de mener à un règlement définitif du désaccord factuel. Le sous-comité a préféré examiner la question en adoptant une approche plus constructive et corrective. La plainte avait sensibilisé le juge à la question et ce dernier s’était engagé à être plus attentif à l’avenir. Le doyen des juges de son tribunal avait indiqué qu’il suivrait de près la situation afin de déceler tout autre problème. On a remercié le plaignant d’avoir porté la question à l’attention du Conseil, car de telles plaintes constituent souvent la seule façon d’informer les juges de l’existence d’un problème. Le plaignant a été avisé que la Cour d’appel était le tribunal approprié pour déterminer si une affaire devait être entendue à nouveau et que le sous-comité avait noté que l’affaire allait être entendue par le tribunal d’appel approprié.

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