Ottawa, 31 mars 2009

Le Conseil canadien de la magistrature recommande la révocation du juge Cosgrove

Ottawa, le 31 mars 2009 – Suite à l’enquête publique menée à la demande du procureur général de l’Ontario, le Conseil canadien de la magistrature a terminé son examen de la conduite de l’honorable Paul Cosgrove de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.  Après avoir établi que le juge avait commis un grave manquement à l’honneur et à la dignité, le Conseil recommande que le juge soit révoqué.  

Un sommaire des motifs énoncés dans le rapport est présenté ci-dessous.  Le rapport complet se trouve sur le site Web du Conseil.

L’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit qu’un juge peut être révoqué « sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. »  

Conformément à la Loi sur les juges, le Conseil a présenté son rapport au ministre de la Justice, y recommandant la révocation du juge Cosgrove.  L’affaire est maintenant du ressort du ministre de la Justice et du Parlement.


Le Conseil canadien de la magistrature est composé des juges en chef et des juges en chef adjoints des cours supérieures du Canada.  D’autres renseignements sur le Conseil se trouvent sur son site Web à www.cjc-ccm.gc.ca.

Personne-ressource :

Norman Sabourin, Directeur exécutif et avocat général principal
613-288-1566, poste 301

Sommaire du rapport au ministre de la Justice:
 

  • Tous les juges ont le devoir, individuellement et collectivement, d’entretenir la confiance du public dans la magistrature en observant les normes de conduite les plus élevées.   
  • Conformément au paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges, le Conseil doit suivre un processus en deux étapes : premièrement, il doit déterminer si un juge est « inapte à remplir utilement ses fonctions »; deuxièmement, il doit décider s’il y a lieu de recommander que le juge soit démis de ses fonctions.    
  • Pour ce qui est de la première étape du processus, il n’y a aucun doute que le juge Cosgrove a commis un grave manquement à l’honneur et à la dignité, au sens de la Loi sur les juges.      
  • Quant à la deuxième étape du processus, à savoir si la confiance du public dans la capacité du juge de remplir ses fonctions a été ébranlée à tel point qu’il y a lieu de recommander sa révocation, il a fallu évaluer trois facteurs : les excuses présentées par le juge Cosgrove; les avis exprimés par l’avocat indépendant; et la prise en considération de toute la carrière judiciaire, de la réputation et des capacités du juge.
  • Dans le cas présent, l’inconduite du juge était tellement grave qu’aucune expression de regrets, aussi sincère soit-elle, ne peut rétablir la confiance du public dans la capacité du juge de remplir ses fonctions avec impartialité à l’avenir.
  • Les avis de l’avocat indépendant sont importants et utiles, mais la décision finale appartient au Conseil.
  • L’ensemble de la carrière du juge et les appuis exprimés par d’autres personnes ont été pris en considération, mais le tort causé à la confiance du public demeure la question essentielle, dont le Conseil doit disposer.
  • L’incompétence grave, dans n’importe quel cas, ébranle inévitablement la confiance du public dans l’administration de la justice.  Aucune décision sur cette question n’a été prise dans le cas présent.  Toutefois, il s’agit d’une question qu’il faudra peut-être examiner dans un cas futur.
  • Bref, le juge Cosgrove a manqué aux devoirs de sa charge.  La confiance du public dans sa capacité de remplir ses fonctions a été irrévocablement perdue et aucune mesure autre que la révocation ne peut suffire à rétablir la confiance du public.
  • Par conséquent, le Conseil recommande au ministre de la Justice que le juge Cosgrove soit démis de ses fonctions en raison de sa conduite.

 Le processus relatif aux plaintes et aux enquêtes
    
    Si une personne croit qu’il y a lieu de s’interroger sur la conduite personnelle d’un juge (en cour ou hors cour), elle peut déposer une plainte au Conseil canadien de la magistrature.  Le Conseil examine seulement les plaintes concernant la conduite des juges, et non leurs décisions judiciaires.
    
    La procédure à suivre est simple : la plainte doit être formulée par écrit et doit porter sur la conduite d’un juge nommé par le gouvernement fédéral.  Il n’y a aucun formulaire spécial à remplir.  Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avocat.  Il n’y a aucuns frais à payer.  Dans la mesure du possible, le Conseil traite les plaintes anonymes de la même façon que les plaintes signées.
    
    Lorsque le Conseil reçoit une plainte, la question essentielle à laquelle il doit répondre est de savoir si la conduite d’un juge empêche ce dernier de remplir ses fonctions judiciaires.  En pareil cas, le Conseil doit décider s’il y a lieu de recommander que le juge soit démis de ses fonctions.
    
Les plaintes venant du ministre de la Justice du Canada ou du procureur général d’une province
    
Lorsqu’une plainte est faite par le ministre de la Justice du Canada ou le procureur général d’une province, le paragraphe 63(1) de la Loi sur les jugesprévoit la constitution immédiate d’un comité d’enquête.
    
Les plaintes venant du public

Une plainte est examinée d’abord par un membre du Comité sur la conduite des juges.  Si une plainte est manifestement frivole ou si elle ne relève pas du mandat du Conseil, elle est rejetée.  Dans environ la moitié des cas, la plainte est examinée plus en profondeur et le Conseil remet une copie de la plainte au juge concerné et à son juge en chef afin d’obtenir leurs commentaires.  Dans bien des cas, la plainte est résolue à ce stade et une lettre explicative est envoyée au plaignant.
    
Si la plainte ne peut être résolue à ce stade, le dossier peut être renvoyé à un sous-comité, composé d’un maximum de cinq juges, pour un examen plus approfondi.  Si le sous-comité conclut que la plainte est fondée mais qu’elle n’est pas suffisamment grave pour passer à la prochaine étape (la constitution d’un comité d’enquête), il peut fermer le dossier et exprimer ses préoccupations au juge, ou il peut recommander le recours à des services de consultation ou à d’autres mesures correctives.
    
Si la plainte semble être suffisamment grave pour justifier la révocation du juge, le sous-comité peut recommander que le Conseil constitue un comité d’enquête.  Une fois son enquête terminée, le comité d’enquête fait rapport de ses conclusions au Conseil canadien de la magistrature.  Le Conseil décide ensuite s’il y a lieu de recommander au ministre de la Justice du Canada que le juge soit démis de ses fonctions.  En vertu de la Constitution du Canada, un juge ne peut être démis de ses fonctions que par une résolution conjointe du Parlement.

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