Exemples de plaintes reçues durant l'année 1994-1995
Plainte 1
Dans la plainte de sexisme à l'endroit d'une femme, la plaignante était partie à une action en divorce dans laquelle elle cherchait à faire annuler un accord de séparation. Elle alléguait que le juge lui avait été hostile, qu'il semblait avoir décidé de l'issue de la cause sans avoir entendu les parties, qu'il était malentendant et, qu'il avait un comportement discriminatoire envers les personnes d'un certain âge et les femmes. Elle critiquait le fait que le juge ait permis à un avocat de poser des questions au sujet de la vie sexuelle des parties pour déterminer s'il y avait eu reprise de la cohabitation.
Le juge a nié cette allégation. Il s'est opposé à ce qu'on lui pose des questions parce que la plainte soulevait une question susceptible d'appel et ne relevait pas du Conseil, mais il a néanmoins répondu aux questions de fait et fourni des documents. Le président du Comité a informé la plaignante qu'elle devait agir par voie d'appel et non pas saisir le Conseil. Le président a noté que son propre avocat avait reconnu que la seule question en litige était celle de savoir si l'accord de séparation avait été rendu caduc par la reprise de la cohabitation et que, par conséquent, la plupart des questions qui auraient dû, d'après elle, être instruites, n'étaient pas en litige.
Plainte 2
Dans une de ces plaintes, le plaignant soutenait que le juge avait pris sa décision avant le procès, n'avait pas entendu les deux côtés de l'affaire, avait abusé de son pouvoir en demandant au plaignant de s'entendre à l'amiable sur le montant de la pension alimentaire qu'il devait verser sinon le montant donné au procès serait plus élevé et que le juge avait fait preuve à plusieurs reprises de sexisme contre les hommes.
Le juge a réfuté un à un tous ces points. Les avocats ont nié qu'il y ait quoi que ce soit à reprocher au juge. Le président a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'inconduite et a classé le dossier. Le plaignant a alors allégué dans une lettre envoyée au président du Conseil que le président du Comité était partial parce qu'il était un proche collègue du juge visé par la plainte. Le plaignant a été informé qu'à l'avenir les plaintes concernant les membres du Conseil seraient transmises à un avocat indépendant. On a demandé à un avocat indépendant d'examiner la plainte. Il a constaté que le dossier avait été classé de façon régulière et conclu qu'il n'existait aucun élément appuyant l'allégation de partialité.
Plainte 3
Dans une autre plainte, on alléguait que le juge avait fait preuve de partialité en 1990 en accordant la garde provisoire de l'enfant du plaignant à son ex-épouse.
Le président du Comité a conclu que le juge avait simplement remis l'audition de l'affaire et fait savoir au plaignant que compte tenu des circonstances et du long délai écoulé, aucune autre mesure ne serait prise.
Plainte 4
Un plaignant soutenait que le juge avait été partial parce qu'il lui avait demandé si lui, le plaignant, vivait avec une personne du sexe opposé et qu'il n'avait pas posé la même question à son ex-épouse. Il s'est également plaint du fait que le juge lui ait ordonné de téléphoner à son avocat qui était en retard, et que, lorsque l'avocat du plaignant est finalement arrivé, le juge était déjà en train de calculer le montant de la pension alimentaire à verser.
Le juge a noté que, parce qu'il allait se prononcer sur la requête en se fondant uniquement sur les affidavits, l'avocat de la partie adverse l'avait convaincu de tenir la séance; de plus l'avocat du plaignant était arrivé avant que le jugement ne soit prononcé. Le vice-président du Comité a conclu qu'il n'y avait aucun élément de preuve d'inconduite ou de partialité.
Plainte 5
Un autre plaignant soutenait que devant la Cour d'appel, un des juges avait répété trois fois que tous les hommes qui comparaissaient devant lui étaient des menteurs et que les deux autres juges de la formation d'appel avaient hoché la tête en l'approuvant. Le plaignant soutenait qu'il y avait eu partialité.
Les trois juges ont catégoriquement nié avoir fait ce commentaire. Le président a informé le plaignant que sa plainte n'était pas fondée.
Plainte 6
Un plaignant soutenait que le juge avait été partial à son endroit dans une affaire de divorce à cause de ses origines arabes. Il alléguait qu'il y avait eu complot entre le juge et l'avocat de la partie adverse et il s'opposait à la durée inhabituelle du procès. Le juge a nié avoir été partial ou même connaître l'avocat de la partie adverse. Il a fait remarquer qu'il avait invité les parties à s'entendre à l'amiable afin d'éviter un long procès mais elles ne l'avaient pas fait et le procès avait duré 19 jours. Le vice-président a conclu que les allégations n'étaient pas fondées.
Plainte 7
Un deuxième plaignant prétendait avoir fait l'objet de discrimination parce qu'il était juif et avait émigré de l'Union soviétique. Il se plaignait du fait que le juge ait formulé des commentaires désobligeants à son endroit, ce qui n'était pas loin du racisme.
Le juge a nié avoir fait ces commentaires. Il a mentionné qu'il avait émis un doute sur la sagesse de la décision qu'avait prise cet homme qui voulait se représenter lui-même dans une affaire de violation de brevet. Le président a conclu que cette plainte de discrimination n'était pas fondée.
Plainte 8
Un plaignant prétendait qu'un juge avait sciemment admis un faux témoignage dans une poursuite pour rupture de contrat contre ses anciens avocats et avait comploté avec l'avocat de la partie adverse. Il soutenait avoir fait l'objet de discrimination raciale à cause de ses origines africaines.
Le président n'a découvert aucun élément appuyant les allégations du plaignant.
Plainte 9
Un autre plaignant alléguait avoir été victime de discrimination raciale de la part d'un juge dans une affaire où il se représentait lui-même et dans laquelle il poursuivait en responsabilité un barreau, un cabinet d'avocats, un de ses avocats et un établisement de crédit. Il soutenait que le juge s'était entendu avec l'avocat représentant le cabinet d'avocats et qu'en particulier, il avait parlé de demander la présence d'un agent de sécurité dans la salle d'audience pour l'intimider.
Le juge à qui l'on a demandé des explications a déclaré qu'il avait demandé un agent de sécurité sans avoir consulté qui que ce soit, sinon le coordonnateur des rôles, à cause de la teneur des allégations contenues dans les documents produits. L'avocat de la partie adverse a également nié avoir parlé avec le juge de questions de sécurité. Le président a conclu que les allégations de discrimination ne s'appuyaient sur aucun élément de preuve, si ce n'est les déclarations du plaignant. Il a noté que le juge avait le droit d'agir pour assurer la sécurité dans la salle d'audience et a classé l'affaire faute d'éléments indiquant qu'il y ait eu inconduite.
Plainte 10
Une plaignante prétendait avoir fait l'objet de discrimination raciale par un juge qui avait jugé et déclaré coupable son fils, qui était de race noire, de diverses infractions et affirmait que la peine de 29 mois qui lui avait été imposée démontrait que le juge était raciste.
Le juge a produit une transcription du procès qui ne contenait aucun élément venant appuyer les allégations de la plaignante, la durée de la peine étant notamment en réalité de 20 et non de 29 mois. Le président n'a découvert aucun élément justifiant la tenue d'une enquête officielle.
Plainte 11
La demanderesse dans une poursuite pour préjudice corporel se plaignait dans une lettre, qui
contenait principalement des allégations contre ses propres avocats et l'avocat de la partie adverse, que le juge avait eu une attitude raciste à son endroit, qu'il avait permis à l'avocat de la partie adverse de l'humilier et déclaré aux avocats qu'elle mentait et essayait de profiter du système.
Le juge a nié avoir fait cette déclaration et il a affirmé qu'il avait fait tout en sa possibilité pour veiller à ce qu'aucune attitude raciste ne soit tolérée devant son tribunal. Le président n'a découvert aucun élément appuyant l'allégation de racisme.
Plainte 12
Un plaignant déclaré coupable d'intrusion dans le foyer conjugal après que la possession en ait été attribuée à son ex-épouse affirmait avoir fait l'objet de discrimination raciale de la part du juge de procès et des trois juges de la Cour d'appel.
Le président a conclu qu'il n'y avait absolument aucun élément pouvant fonder ses allégations de racisme.
Plainte 13
Dans une action en demande d'indemnisation d'un sinistre, le plaignant, qui se représentait lui-même, soutenait que le juge avait fait des commentaires sarcastiques et fort préjudiciables lorsqu'il avait rejeté sa demande pour le motif qu'elle était frivole et vexatoire. Les juges qui ont entendu l'appel, soutenait-il, ont agi en fonction de leurs préjugés raciaux et cherché à protéger le juge de première instance.
Le président a examiné la plainte et conclu qu'il n'était pas surprenant que la demande du plaignant ait été rejetée, étant donné qu'il avait déjà accepté un règlement en espèces et signé une quittance générale à l'égard de toutes les réclamations. Le président a conclu qu'il n'y avait aucun élément dans les commentaires attribués au juge pouvant fonder une allégation de discrimination raciale.
Plainte 14
Un plaignant qui s'était représenté lui-même à trois reprises devant trois juges différents se plaignait du fait que tous les juges avaient manifesté une attitude raciste à son égard.
Malgré le fait que la lettre ne contenait aucun renseignement appuyant la plainte, les trois juges et leur juge en chef ont été invités à fournir des explications. Tous ont nié l'allégation. Le premier juge avait rejeté une demande d'injonction interlocutoire contre un corps policier présentée par le plaignant et avait déclaré que celui-ci semblait vouloir faire perdre son temps au tribunal. Le deuxième avait qualifié de frivole et abusive une autre requête présentée par le plaignant. Le troisième a fait remarquer que les instances en question remontaient à plusieurs années et il a déclaré que le plaignant avait tout à fait tort lorsqu'il affirmait avoir fait l'objet de discrimination raciale. Le plaignant a été informé que les éléments de preuve ne justifiaient pas que l'on poursuive l'enquête au sujet de ces plaintes.
Plainte 15
Un plaignant alléguait avoir fait l'objet de discrimination pour des motifs religieux. Il était le procureur de la défense dans un procès et s'était opposé à ce que le juge ordonne aux personnes présentes dans la salle de retirer leur chapeau et leur couvre-chef ou de quitter la salle. Selon le plaignant, une bonne partie de ces personnes portaient un chapeau pour des raisons religieuses.
Le juge, se plaignait-il, a rejeté une requête qui aurait permis aux personnes portant des chapeaux pour des motifs religieux d'être admis à les porter dans la salle d'audience. Invité à fournir des explications, le juge a fait remarquer que le procès concernait un activiste bien connu, de race noire, qui était accusé d'infractions à une loi fédérale et qu'après sa déclaration de culpabilité, un grand nombre de personnes qui portaient toutes des chapeaux étaient venues assister à l'audience sur sentence. Il a déclaré qu'il n'avait pas voulu faire évacuer la salle parce qu'il y avait des personnes dans l'assistance qui avaient suivi le procès sans le troubler. Après avoir consulté le ministère provincial du multiculturalisme pour déterminer si le coufi était un vêtement religieux selon la religion musulmane et reçu une réponse négative, il a demandé à ceux qui ne voulaient pas retirer leur chapeau de quitter la salle. Le président a conclu qu'en maintenant l'ordre dans la salle d'audience, le juge avait agi dans un domaine mettant en jeu des garanties juridiques et qui ne relevait pas du Conseil. Le plaignant a été informé qu'il devait saisir la Cour d'appel de cette question.
Plainte 16
Une plaignante qui était partie à une instance de droit familial alléguait que le juge avait fait preuve d'une grande familiarité avec le procureur de la partie adverse, ce qui s'expliquait, semble-t-il, parce qu'il faisait partie du même orchestre. La plaignante soutenait que l'avocat de la partie adverse avait influencé le processus d'attribution de la cause pour qu'elle soit confiée à ce juge, opération qui l'avait amené à demander que soit changé le lieu du procès et elle se plaignait de ne pas avoir obtenu gain de cause parce que le juge se trouvait en situation de conflit d'intérêts.
Le juge a nié l'allégation et affirmé que la seule raison pour laquelle il connaissait le procureur de la partie adverse était qu'il avait assisté à des concerts organisés par un orchestre amateur local dans lequel jouait cet avocat. Il a également signalé qu'il avait déjà entendu une centaine de fois au moins les arguments de cet avocat depuis sa nomination à la magistrature neuf ans plus tôt. La plainte a été jugée dénuée de fondement.
Plainte 17
Une autre plaignante soutenait que le juge avait préjugé de l'affaire, abîmé et falsifié les enregistrements sonores du procès. Elle alléguait également que le juge avait été acheté par la partie adverse et qu'il avait, pour cette raison, interdit à son avocat de s'adresser au tribunal.
La plainte a été jugée dénuée de fondement et la plaignante a été informée que son seul recours était l'appel.
Plainte 18
Un plaignant qui se représentait lui-même dans une instance de droit familial soutenait que trois juges se trouvaient en situation de conflit d'intérêts et n'auraient pas dû présider l'audience. Il soutenait qu'un des juges avait déjà fait partie du cabinet d'avocats de son ex-épouse, qu'un deuxième avait participé à la liquidation de la succession et du bureau d'avocat de son père et que le troisième connaissait la belle-famille de sa femme actuelle.
Le premier juge s'est retiré parce que le plaignant avait soulevé une objection, le second a nié s'être occupé de la succession ou du bureau d'avocat du père du plaignant et le troisième, tout en admettant qu'il connaissait cette belle-famille, a nié qu'il y avait conflit. La plainte a été jugée sans fondement valide.
Plainte 19
Un plaignant prétendait que le juge en chef était intervenu de façon irrégulière parce que ce dernier avait demandé qu'un juge de sa cour qui avait fait l'objet d'une plainte de la part de trois avocats n'entende pas les affaires dans lesquelles ces avocats représentaient des clients. Cette intervention devenait d'une situation de conflit d'intérêts qui confondait l'imagination et que la plainte portée par ces avocats risquait ainsi d'être classée parce que le juge en chef concerné était, à l'époque, le président du Comité sur la conduite des juges.
Le juge en chef a répondu qu'il avait estimé qu'il n'était pas souhaitable de demander à ces avocats de plaider devant le juge contre qui ils avaient formé une plainte et que cela serait en outre peut-être inéquitable pour les personnes qu'ils représentaient. Il avait donc ordonné, d'une façon temporaire, que ce juge n'entende pas les affaires de ces trois avocats. La plainte a été jugée dénuée de fondement et on a conclu que le juge en chef avait agi dans l'intérêt de l'administration de la justice. Celui-ci n'avait aucunement participé à l'examen de la plainte et il ne pouvait donc y avoir dans ce cas de conflit d'intérêts.
Plainte 20
Un plaignant contestait le testament de son père. Il prétendait que le juge qui avait présidé le deuxième de deux procès avait été amené auparavant à s'occuper de cette question en qualité de secrétaire honoraire du barreau à l'époque où le plaignant avait déposé une plainte contre l'avocat qui l'avait représenté durant le premier procès. Il soutenait également que les juges qui avaient instruit les deux causes avaient commis des erreurs de droit.
Le juge a indiqué qu'il ne se souvenait pas avoir déjâ été mêlé à cette affaire en qualité de secrétaire honoraire, mais que, si tel était le cas, sa participation se serait limitée à demander à un conseiller auprès du Barreau de faire enquête et rapport après quoi, il aurait eu à signer la correspondance. Le plaignant a été informé que, selon les renseignements fournis par le juge et les documents à l'appui, il n'y avait pas de conflit dans le fait que le juge ait participé à l'affaire en qualité de secrétaire honoraire du Barreau.
Plainte 21
Un plaignant dans une affaire de divorce soutenait que le juge avait pris une mauvaise décision (il avait reporté une audience d'une semaine et demie) parce que le juge et l'avocat de son époux étaient amis.
Il a été jugé qu'aucun élément n'indiquait que cet avocat et le juge soient amis et que, même s'ils l'avaient été, le fait de reporter une audience du 21 juillet au 2 août 1994 ne pouvait constituer à lui seul une injustice.
Plainte 22
Un avocat se plaignait du fait que le juge ait donné des conseils juridiques au défendeur dans une action en recouvrement d'une petite créance instituée par le cabinet du plaignant et il avait joint une lettre émanant du défendeur dans laquelle celui-ci décrivait l'aide que lui avait fournie le juge lorsqu'il avait demandé au personnel du tribunal de retrouver un dossier égaré contenant un jugement. Le plaignant soutenait que ce comportement plaçait son cabinet et ses clients dans une situation difficile au cas où ils seraient amenés à comparaître devant un juge qui ne nous est pas favorable parce qu'il a conseillé un de nos anciens clients que nous sommes obligés de poursuivre pour nous faire payer nos honoraires.
Le juge a catégoriquement nié avoir fourni des conseils juridiques; il s'est déclaré surpris de constater qu'on puisse déduire une telle chose de la lettre envoyée par le défendeur. Il a déclaré que le défendeur préparait ses déclarations d'impôt et que ce dernier lui avait mentionné, au cours d'une réunion, qu'un cabinet d'avocats agissant pour son compte avait eu du mal à retracer un dossier judiciaire; le juge avait alors demandé au personnel du tribunal de le localiser. Cela s'est produit, a précisé le juge, avant que ne soit présentée la demande devant le tribunal des petites créances. Le plaignant a reçu une copie de la réponse fournie par le juge et a été informé du classement du dossier.
Plainte 23
Un plaignant affirmait que le juge était partial envers lui parce que la partie adverse était représentée par un avocat qui faisait partie d'un cabinet où le juge avait déjà travaillé. Le plaignant a été informé du fait que l'on s'efforce généralement d'éviter qu'au cours des deux à cinq ans suivant leur nomination, les juges entendent des affaires dont s'occupe leur ancien cabinet d'avocats.
Le plaignant a été informé que comme le juge avait accédé à la magistrature près de 10 ans auparavant, il n'était pas tenu de se retirer de l'affaire.
Plainte 24
Un plaignant soutenait que le juge de première instance avait commis une erreur lorsqu'il avait conclu à l'absence de crédibilité d'un témoin et que les juges de la Cour d'appel avaient voulu protéger leur confrère.
Le plaignant a été informé qu'il semblait demander au Conseil de se substituer aux juges qui avaient entendu le procès et l'appel et de prendre une décision différente. Il a été informé que le Conseil n'avait pas le pouvoir de faire ce genre de chose et la plainte a été classée. Par la suite, le plaignant a allégué l'existence d'un autre conflit, découlant du fait que le juge de première instance et l'un des juges d'appel occupaient des postes de conseiller auprès du barreau à l'époque où le plaignant avait déposé une plainte contre son avocat en 1980. Le plaignant a été informé qu'il aurait dû soulever cette question en première instance et en appel et que le Conseil n'avait pas non plus le pouvoir d'examiner cette plainte.
Plainte 25
Un plaignant critiquait le fait que 20 mois après avoir entendu, en 1992, l'appel d'une décision d'un tribunal administratif, le juge n'avait toujours pas prononcé sa décision.
Lorsque le juge a été informé de la plainte, il a prononcé sa décision et déclaré qu'il regrettait ce retard. Le président du Comité a classé le dossier en faisant remarquer que le Conseil était préoccupé par les retards dans le prononcé des jugements mais que, dans cette affaire, le jugement ayant été rendu, l'enquête était terminée.
Plainte 26
Une seconde plainte concernait un long retard et mentionnait que les plaignants hésitaient à écrire au Conseil parce qu'ils craignaient que le juge visé ne se venge.
Le président a demandé des explications au juge et a appris que les motifs du jugement avaient été rendus huit mois après l'audition de l'affaire, et il a classé la plainte.
Plainte 27
Une troisième plainte parlait d'un retard de près de trois mois dans le prononcé du jugement dans une affaire de droit familial.
Le plaignant a été informé que le juge avait signalé aux parties que le jugement risquait d'être retardé en raison des circonstances inhabituelles de l'affaire, et que, compte tenu de cet élément, le délai n'était pas abusif et la plainte a été classée.
Plainte 28
Dans une quatrième plainte, l'avocat critiquait le retard mis à prononcer un jugement dans une affaire entendue en 1992.
Avant que le dossier ait été examiné davantage, le juge en chef du juge concerné a écrit au Conseil pour l'informer que le juge avait signé et remis les motifs du jugement dans les jours qui avaient suivi la réception de la copie de la plainte et que ces motifs auraient de toute façon été communiqués à ce moment. Le plaignant a été informé de ces faits et la plainte a été classée. Le plaignant envoya une autre lettre dans laquelle il manifestait sa surprise de constater qu'on avait unilatéralement décidé de classer le dossier malgré la gravité du retard. Le plaignant a été informé du fait que le Conseil considérait les retards indus comme un problème grave mais que, dans ce cas, le juge n'avait pas l'habitude de prononcer ses jugements en retard et que le dossier ne serait pas réouvert.
Plainte 29
Deux personnes s'appuyaient sur un article de journal pour se plaindre des circonstances ayant entouré l'acquittement d'un homme accusé d'agression sexuelle. Les plaignantes soutenaient que le juge avait manifesté un manque de sensibilité lorsqu'il avait décidé d'instruire l'affaire puisque cela obligeait la victime à venir témoigner alors que l'accusé avait déjà enregistré un plaidoyer de culpabilité. Elles critiquaient le fait que l'accusé ait été acquitté malgré son plaidoyer de culpabilité.
Le juge a expliqué qu'il n'était pas convaincu à l'époque que le procureur de la Couronne et de la défense s'étaient entendu sur un exposé conjoint des faits et qu'il avait écarté le plaidoyer de culpabilité parce qu'il craignait que l'accusé n'ait pas été bien conseillé. Dans son jugement, la Cour d'appel n'a pas formulé de commentaires sur le fait que le juge ait écarté le plaidoyer de culpabilité. La plainte a été jugée mal fondée et une lettre détaillée a été envoyée aux plaignantes pour leur expliquer les principes en cause.
Plainte 30
Le Conseil a reçu une douzaine de plaintes individuelles et plus de 30 plaintes présentées sur des formules-types signées par des personnes qui exprimaient leur insatisfaction à l'égard de l'issue d'un procès tenu à Martensville (Saskatchewan) sur diverses accusations reliées à une agression sexuelle. Les lettres ne contenaient guère d'information et étaient très vagues. Elles ne concernaient aucunement la conduite d'un juge mais une lettre détaillée de sept pages a été envoyée à tous les plaignants.
On expliquait dans cette lettre que la plupart des questions soulevées ne relevaient pas du Conseil dans la mesure où elles portaient davantage sur des décisions judiciaires que sur la conduite d'un juge. Les allégations de partialité et de propos déplacés de la part du juge du procès ont été jugées non fondées. Compte tenu de l'intérêt soulevé par cette affaire en Saskatchewan et du fait qu'il était de connaissance publique que le Conseil avait reçu un grand nombre de plaintes, celui-ci a décidé de publier un communiqué de presse.
Plainte 31
Un plaignant qui se représentait lui-même dans une poursuite pénale soutenait que le juge avait siégé en état d'ébriété.
Le juge niait carrément l'allégation. Le juge en chef qui avait également reçu une lettre du plaignant a déclaré qu'il avait procédé à un enquête approfondie et avait conclu que la plainte n'était pas fondée. Le dossier a été classé.
Plainte 32
Deux plaintes, l'une émanant d'un particulier et l'autre, d'une personne agissant pour le compte d'un organisme, soutenaient que le juge avait tenu des propos déplacés au cours d'un procès pour agression sexuelle. Les plaignants alléguaient que le juge avait qualifié une femme de très laide et de grossièrement obèse.
Le juge a expliqué qu'il avait tenu ces propos au moment où il résumait les arguments présentés par la Couronne contre l'accusé et qu'il visait ainsi à renforcer la crédibilité de la victime et de sa mère auprès des jurés qui ont déclaré l'accusé coupable. Le juge a affirmé qu'il avait voulu utiliser ces mots sans blesser. Les plaintes ont été jugées non fondées, conclusion qui a été communiquée aux plaignants accompagnée du contenu de la lettre du juge dans laquelle il expliquait ses commentaires et les regrettait.
Plainte 33
Une plaignante, qui demandait à être déclarée administratrice de la succession de son conjoint, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs lorsqu'il avait demandé que son enfant subisse une analyse de sang de façon à établir l'identité du père. Elle soutenait que le juge avait préjugé de l'affaire et n'avait pas écouté les arguments des parties.
Le juge a répondu qu'il avait entendu 34 requêtes ce jour-là et que le greffier avait noté qu'il avait consacré une heure et 45 minutes à cette demande. Il a nié avoir été impoli ou tranchant, et il a affirmé que l'allégation de la plaignante était fondée sur du ouï-dire parce qu'elle n'avait pas assisté à l'audience ce jour-là. Il a noté que l'avocat de la plaignante avait été gravement impoli et a soutenu que la question de l'analyse sanguine était une question pouvant être portée en appel et qu'elle ne relevait pas du Conseil. Compte tenu des différences entre les deux versions, une enquête indépendante sur les faits a été demandée. Elle a débouché sur la conclusion que le juge avait été fortement influencé par le fait qu'il avait estimé que la plaignante avait essayé de tromper le tribunal au sujet des périodes de cohabitation avec le défunt et que cela l'avait amené à écarter les preuves déposées pour son compte. L'enquêteur a déclaré que la façon dont l'audience avait été conduite soulevait des interrogations et noté que le procureur du tuteur officiel, qui assistait à l'audience, avait confirmé la version donnée par la plaignante. Plus précisément, l'enquêteur a rapporté que le juge avait ordonné l'analyse 30 minutes après le début de l'audience et qu'il avait refusé ensuite de permettre à l'avocat de la plaignante de terminer la présentation de ses arguments. L'enquêteur a également noté que l'atmosphère de l'audience était très tendue ce jour-là et que c'est pour cette raison que le juge avait pris une mauvaise décision trop rapidement, n'avait pas tenu compte des éléments de preuve apportés, n'avait pas donné à l'avocat l'occasion de présenter intégralement ses arguments et qu'il n'avait pas tenu compte des effets qu'aurait probablement sur la plaignante l'ordonnance qu'il venait de prononcer. L'enquêteur a conclu qu'il n'y avait pas là une inconduite justifiant la révocation et que l'essentiel de la plainte était dû à une mauvaise décision mais qu'il existait des circonstances qui expliquaient que la plaignante puisse estimer qu'elle n'avait pas été jugée de façon équitable. La plaignante a été informée du fait que la question de l'analyse de sang était une question de droit qui ne pouvait être révisée que par la Cour d'appel. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel a décidé que le juge avait commis une erreur et elle a infirmé sa décision. Aucun élément n'indiquait que le juge ait agi délibérément dans le but de nuire, ni qu'il se soit mal comporté à l'égard de l'avocat de la plaignante. Le Conseil ne pouvait donc prendre d'autre mesure au sujet de cette plainte et n'avait pas le pouvoir d'accorder une indemnité financière ou un remboursement à la plaignante, comme elle le demandait.
Plainte 34
Un plaignant représenté par un avocat dans une action intentée en vue d'obtenir le paiement d'une dette commerciale affirmait que les trois juges de la Cour d'appel avaient été partial à son endroit. Même si le plaignant n'avait pas assisté à l'audience en question, il a soutenu que la Cour n'avait pas permis à son avocat de présenter tous ses arguments et qu'un des trois juges avait clairement manifesté son hostilité à son endroit et pour ses actions judiciaires. Un autre juge, soutenait-il, avait lancé une remarque finale qui avait nui à sa cause.
Les juges ont nié ces allégations et ont expliqué qu'après avoir entendu tous les arguments de l'avocat du plaignant, ils s'étaient entretenu de l'affaire pendant une quinzaine de minutes et avaient décidé que la demande du plaignant, l'appelant dans cette affaire, n'était pas fondée. Conformément à la pratique habituelle, la Cour a alors décidé de ne pas entendre les arguments de l'intimé. Le plaignant a été informé qu'il n'y avait aucune preuve de partialité et aucun motif justifiant le Conseil à prendre d'autres mesures.
Plainte 35
Le plaignant alléguait qu'en 1959, il avait engagé le juge, un avocat à cette époque, pour le représenter dans une poursuite pénale reliée à l'inexécution d'obligations alimentaires familiales. Il soutenait que le juge, qui agissait alors en qualité d'avocat, avait inscrit un plaidoyer de culpabilité contrairement à ses instructions.
Le juge a noté que le plaignant avait déposé une plainte contre lui auprès du barreau et que celui-ci avait rejeté la plainte. Le plaignant a été informé que le Conseil ne donnerait pas suite à sa plainte parce qu'elle portait sur des événements qui remontaient à près de 35 ans, que sa plainte avait été rejetée par le barreau et qu'aucun des éléments n'appuyait son allégation d'inconduite.
Plainte 36
Une plaignante aveugle était représentée par son fils, qui n'était pas un avocat, dans une affaire où le demandeur était son mari. Elle alléguait que le juge avait été impoli et que, sans aucune raison, il avait crié après moi et les membres de ma famille, il avait appelé un policier et menacé de me faire quitter la salle si je ne demeurais pas au fond de la salle d'audience. La plaignante soutenait que la conduite du juge constituait un abus de pouvoir flagrant qui l'avait empêchée de présenter ses arguments au tribunal, qui constituait une entrave à la justice et avait mis en danger sa sécurité ainsi que celle des membres de sa famille.
Le juge a expliqué que les événements de cette journée s'étaient produits dans une atmosphère tendue et que la plaignante et ses deux fils avaient tous commencé à parler en même temps. Il affirme qu'il a ordonné à la plaignante de s'asseoir et qu'il lui a peut-être demandé de se taire et que, lorsqu'elle s'y est refusée, il a sans doute répété cette demande et ensuite, appelé l'agent de sécurité. Un des fils de la plaignante a alors critiqué la façon dont il la traitait. C'est seulement à ce moment, affirme le juge, qu'il s'est rendu compte que la plaignante était aveugle. Il lui a offert ses excuses. La plaignante a reçu une copie de la lettre du juge et a été informée du fait que celui-ci avait peut-être été impatient, voire impoli, mais qu'elle et ses fils avaient également des choses à se reprocher.
Plainte 37
Le plaignant déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de sa femme déclarait qu'il avait été condamné parce que le juge de première instance avait eu l'impression qu'il était coupable, (pour reprendre les termes que le juge aurait utilisés dans une conversation avec un avocat) et que les trois juges d'appel étaient incompétents ou de mauvaise foi ou les deux ensemble.
Le juge de première instance a nié avoir jamais déclaré coupable qui que ce soit de cette façon. Le plaignant a été informé du fait que, lorsqu'un juge a l'impression que quelqu'un est coupable cela ne constitue pas une inconduite pourvu que la décision ne soit pas fondée sur cette impression et qu'un commentaire de ce genre est peut-être malvenu mais qu'il est loin de pouvoir justifier le Conseil à recommander la révocation du juge. La plainte à l'égard des trois juges de la Cour d'appel a été jugée non fondée et le Conseil s'est refusé à enquêter davantage sur ces allégations qui n'étaient étayées par aucune preuve.
Plainte 38
Un plaignant soutenait qu'avant sa nomination, un juge lui avait envoyé des lettres de menaces et que, lorsqu'il était avocat, ce juge avait été mêlé, d'une façon ou d'une autre, à un incendie qui s'était déclaré dans la maison du plaignant.
Le juge a décrit en détail ce qu'il savait du plaignant qui avait été congédié d'une société que le juge représentait avant d'accéder à la magistrature. Il a nié le comportement reproché et la plainte a été jugée non fondée.
Plainte 39
Deux plaignants soutenaient qu'au cours du contrôle judiciaire d'une décision d'un tribunal, le juge avait fait preuve d'impolitesse et de partialité, et qu'il avait eu un comportement incompatible avec ses fonctions.
Le juge a expliqué qu'il regrettait le fait que ces personnes aient eu cette impression mais qu'il était impossible d'éviter que des témoins ou des avocats éprouvent de l'irritation, de la rancune ou de l'indignation à l'égard des commentaires d'un juge. Le sous-comité établi pour examiner la plainte a étudié la transcription de l'audience et conclu à l'absence d'éléments indiquant que le juge ait eu un motif ou une intention inacceptables. Le sous-comité a toutefois estimé que le juge avait été suffisamment impoli pour qu'il exprime sa désapprobation à l'égard de sa conduite.
Plainte 40
Deux plaignants ont formulé diverses allégations d'inconduite de la part de six juges, notamment une allégation qu'un juge avait déjà pris une décision à l'égard des arguments présentés par une avocate, en se fondant sur l'impression qu'elle lui avait faite, que les juges ne l'avaient pas informée qu'ils avaient communiqué avec le Barreau pour s'enquérir de sa compétence et que certains juges avaient accordé un traitement de faveur au défendeur dans une action où elle demandait des dommages et intérêts.
Le sous-comité n'a rien vu d'irrégulier dans le fait qu'un juge soulève certaines questions au sujet de sa compétence auprès du barreau et a affirmé que les juges devraient également collaborer avec les barreaux lorsque ceux-ci font enquête sur des avocats. Le sous-comité à qui l'on avait demandé d'attendre l'issue de l'affaire en cours pour présenter ses conclusions sur les autres questions a également conclu qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le juge ait préjugé de l'affaire ou fait preuve de partialité. Le deuxième plaignant, un avocat également, présentait quatre allégations d'inconduite à l'endroit de trois juges dont l'un était également visé par la première plaignante. Le sous-comité a conclu que trois de ces allégations n'étaient pas fondées et le plaignant a retiré la quatrième. Par la suite, cet avocat a retiré toutes ses allégations contre les juges à qui il a fait parvenir des excuses complètes.
Plainte 41
Un plaignant soutenait que la présence d'un juge dans la salle d'audience en qualité de spectateur au cours d'une instance de droit familial était contraire à l'éthique et plaçait ce juge dans une situation de conflit d'intérêts.
Le juge a reconnu qu'il était demeuré cinq minutes dans la salle d'audience parce qu'il voulait parler à un ami, l'avocat de la femme du plaignant, et savoir à quel moment l'audience allait se terminer. Il a également reconnu que l'épouse du plaignant avait déjà été sa cliente. Il a toutefois nié avoir souhaité influencer l'issue de la cause. Le sous-comité qui a examiné la plainte a invité le juge, son juge en chef et le juge du procès à présenter des explications. Le juge qui présidait l'audience a déclaré avoir remarqué la présence du juge mais n'était pas au courant des liens d'amitié qui l'unissait à l'avocat de la partie adverse et que sa présence n'avait eu aucune influence sur l'issue de l'affaire. Il a ajouté que les juges ne s'étaient aucunement entretenus de l'affaire. Le sous-comité a accepté sans aucune réserve que le juge n'ait pas eu l'intention d'influencer le résultat de l'affaire, ni que sa présence ait eu un tel effet. Le sous-comité a également décidé qu'il n'y avait là aucun conflit d'intérêts ou inconduite. Le sous-comité a toutefois noté que les juges devraient, dans toute la mesure du possible, éviter de s'occuper d'affaires dans lesquelles ils ont déjà agi comme avocat. Compte tenu des liens qui existaient entre le juge et cette affaire et, par conséquent, de la possibilité qu'une partie au litige puisse soupçonner qu'une ancienne partie adverse soit en mesure d'influencer le résultat d'une affaire, le sous-comité a informé le juge qu'il n'aurait pas dû pénétrer dans la salle d'audience.
Plainte 42
Sept plaignants soutenaient qu'un juge avait formulé des remarques désobligeantes à leur sujet dans les motifs du jugement qu'il avait prononcés dans une affaire de responsabilité délictuelle. Les plaignants soutenaient que les commentaires du juge avaient nui à leur réputation professionnelle et personnelle.
La plainte a été mise de côté en attendant l'issue de l'appel. Dans son jugement, la Cour d'appel a déclaré que le juge avait mal compris la nature de ses fonctions, qu'il avait formulé des remarques injustifiées sans aucun rapport avec les questions en litige, qu'il avait notamment laissé entendre que des personnes qui n'étaient pas parties à l'action avaient eu un comportement criminel. Un enquêteur indépendant a constaté que, dans toutes ces affaires, le juge avait formulé des allégations d'inconduite grave à l'endroit de personnes qui n'étaient pas parties à ces instances. L'enquêteur n'a toutefois découvert aucun élément indiquant que le juge ait agi pour un motif irrégulier. Le sous-comité auquel les plaintes ont été renvoyées a exprimé sa désapprobation à l'égard de la conduite en question, et fait remarquer que, malgré l'importance fondamentale de l'indépendance des tribunaux, il se devait de mentionner que le juge avait formulé des commentaires gratuits et excessifs et qu'il avait ainsi donné une image défavorable de la magistrature.
Plainte 43
Un plaignant qui se représentait lui-même afin d'obtenir la remise de photographies qui lui avaient été accordées dans un jugement de divorce prévoyant le partage des biens familiaux se plaignait de l'impolitesse et du manque de sensibilité d'un juge.
Le juge a nié avoir été impoli ou insensible, mais un enquêteur indépendant a conclu que la plainte était fondée. Cet enquêteur a noté que le juge avait déclaré : Ce n'est pas le genre de chose qu'un adulte soumettrait à un tribunal et qu'il existait des éléments indiquant que le juge avait refusé d'écouter le plaignant et ne l'avait pas laissé finir de présenter ses arguments. Le sous-comité a conclu que les commentaires du juge étaient insultants et avaient pour effet de ridiculiser les demandes présentées par le plaignant pour faire exécuter le partage des biens, et a exprimé sa désapprobation à l'égard de la conduite du juge. Le sous-comité n'a toutefois découvert aucun élément permettant de penser que le juge ait été de mauvaise foi ou ait eu l'intention de nuire et a, par conséquent, décidé de classer la plainte.
Plainte 44
Un plaignant, qui se représentait lui-même devant une cour des petites créances, soutenait que le juge l'avait insulté, ridiculisé et humilié parce qu'il était de petite taille. Le plaignant a déclaré que sa femme, qui se trouvait dans la salle d'audience, lui avait dit que le juge s'était moqué de lui en l'imitant chaque fois qu'il retournait s'asseoir, ce qui faisait rire l'assistance.
Un enquêteur indépendant a jugé que les actions et les remarques du juge n'étaient pas toujours appropriées. Le sous-comité a fait connaître sa désapprobation au juge et lui a demandé de réfléchir à la façon dont il se comportait en salle d'audience, sans toutefois recommander au Conseil de prendre d'autres mesures dans ce dossier.
Plainte 45
Une plaignante soutenait que le juge était en situation de conflit d'intérêts dans un litige portant sur des biens auquel son époux était partie. Le juge, affirmait-elle, était le voisin de l'avocat de la partie adverse, et il leur avait ordonné de signer des formules relatives à des biens immobiliers, sous peine d'être accusé d'outrage au tribunal.
Le juge a nié être le voisin de l'avocat de la partie adverse, mais a déclaré avoir proposé le nom d'un agent immobilier qui évaluerait le bien contesté, en laissant toutefois les parties libres de communiquer avec leur propre courtier, qu'il avait parlé à un courtier chargé d'établir une évaluation, qu'il avait déterminé quelle était la meilleure offre et qu'il avait appelé les avocats des parties pour leur communiquer ces offres. Le président a estimé que le fait que le juge ait directement participé au processus d'évaluation et de communication des offres était irrégulier. Il a donc établi un sous-comité de deux membres qui a demandé à un avocat indépendant de poursuivre l'enquête. En se fondant sur cette enquête, le sous-comité a noté que le juge voulait ainsi accélérer les choses et réduire le montant des honoraires judiciaires, et que l'avocat de la partie adverse avait accepté ses recommandations. Le sous-comité a toutefois estimé qu'à l'avenir, le juge devrait s'abstenir de recommander que l'on confie l'évaluation de biens à une agence immobilière particulière.