1 janvier 1991

Exemples de plaintes reçues durant l'année 1991-1992

Plainte 1

La plainte faisait état de ce qu'un juge avait, au début des années 1980, instruit des affaires concernant deux banques qui avaient radié une partie de la dette qu'il avait contractée envers elles.  La plainte avait été déposée par le procureur général d'une province qui a demandé que soit examinée la conduite du juge, sans toutefois invoquer la disposition de la Loi sur les juges qui exige la tenue d'une enquête officielle en vue de déterminer s'il existe un motif de révocation.

À la faveur d'une longue carrière politique, le juge avait accumulé d'importantes dettes qu'il prévoyait rembourser lorsqu'il retournerait éventuellement à la pratique du droit.  Cependant, une fois nommé à la magistrature après son retrait de la vie politique, son revenu était insuffisant pour lui permettre de rembourser ses dettes.

Il a donc pris arrangement avec les banques pour rembourser ce qu'il pouvait et les institutions financières ont radié le solde.

En juin 1991, le Comité a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'honneur et à la dignité dans les arrangements que le juge avait pris pour le règlement de ses dettes.  Les sommes payées équivalaient en effet à ce que les banques auraient pu s'attendre à obtenir si elles avaient intenté des poursuites, et les arrangements pris étaient courants dans les milieux bancaires.

Rien n'indiquait que les banques s'attendaient en retour à obtenir des faveurs du juge.  Aucune conduite incorrecte n'a pu lui être imputée lorsqu'il a siégé dans un petit nombre d'affaires non contestées mettant en cause l'une des banques avec lesquelles il avait fait affaires.

Le Comité a toutefois déclaré qu'afin d'éviter toute accusation de partialité, il aurait été préférable que le juge ne siège pas dans deux affaires contestées mettant en cause l'autre banque.  Dans les deux cas cependant, ses jugements étaient inattaquables.

En raison du vif intérêt public que ces accusations avaient suscité, le Comité a publié un communiqué de presse afin d'annoncer sa décision de ne pas recommander la tenue d'une enquête officielle.

Plainte 2

Quatre professeurs d'une faculté de droit se sont plaints, en novembre 1991, de ce qu'un juge aurait, sans autorisation, enlevé des poignées de porte antiques d'un palais de justice pour les installer dans son propre bureau dans un autre palais de justice.  Le Conseil avait également reçu une lettre de plainte anonyme à ce sujet au cours du même mois.

D'après les faits recueillis par un avocat indépendant engagé par le Comité, le juge, qui s'intéressait au patrimoine judiciaire, a enlevé les poignées de porte contre la volonté expresse du juge principal du vieux palais de justice.  L'enquête a révélé que, contrairement aux rumeurs, l'opération ne s'est pas déroulée en catimini, mais sous les yeux d'au moins un fonctionnaire de la cour.  Le juge a rendu les poignées sans problème lorsqu'il a appris que son geste avait suscité l'ire du juge principal.

Au cours de l'enquête, le juge a reconnu avoir agi de façon irréfléchie et stupide, et les autorités provinciales ont décidé qu'il n'y avait pas motif à poursuite en vertu du Code criminel ou des lois sur le patrimoine.  Dans son rapport, l'avocat indépendant qualifie la conduite du juge de «geste insensé de la part de quelqu'un qui aurait dû être plus avisé», mais il ajoute que ses répercussions néfastes sur la confiance de la population ont été atténuées vu le caractère isolé de l'incident, la prompte remise en place des poignées ainsi que le fait que le juge a reconnu franchement sa faute et exprimé des regrets sincères.  Il conclut que la conduite du juge ne constitue pas un motif de révocation.

La question que devait trancher le Comité sur la conduite des juges consistait à déterminer si la conduite du juge était de nature à justifier sa révocation, de sorte qu'il y ait lieu de recommander la tenue d'une enquête officielle du Conseil en vertu de la Loi sur les Juges.

Appliquant le critère établi par le comité d'enquête chargé de faire la lumière sur l'affaire Donald Marshall Jr. par suite du renvoi du procureur général de la Nouvelle-Écosse, le Comité a conclu, en février 1992, que «la conduite reprochée ne porte pas si manifestement et si totalement atteinte à l'impartialité, à l'intégrité et à l'indépendance de la justice qu'elle ébranle suffisamment la confiance de la population pour justifier la révocation» du juge.

Il n'a donc pas recommandé la tenue d'une enquête officielle.

Le Comité a avisé les plaignants et le juge qu'il considérait que ce dernier avait agi de façon irréfléchie et qu'il avait commis «une bêtise».  Il a également publié un communiqué de presse en raison de l'intérêt public que l'incident avait suscité.

Plainte 3

Un dossier a été ouvert lorsque le juge en chef de la Cour a avisé le Conseil de l'existence d'allégations selon lesquelles un juge aurait eu, dans sa carrière antérieure d'avocat, une liaison clandestine avec la conjointe d'un client.  Le juge en chef se fondait sur une plainte déposée devant le barreau d'une province concernant la conduite du juge, juste avant qu'il n'accède à la magistrature.

Toutefois, on ne peut apporter davantage de précisions sur la plainte parce que les éléments clés de cette affaire ont été transmis à titre confidentiel par le barreau en cause.

Le Comité a eu recours aux services d'un avocat indépendant qui a conclu qu'«il ne semble y avoir aucune preuve d'inconvenance sexuelle» dans les relations du juge avec la conjointe du client.  Le Comité a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prendre d'autres mesures.

Plainte 4

Le procureur général de la province a demandé au Conseil de faire enquête après qu'un procureur de la Couronne et un fonctionnaire de la Cour eurent formulé une série d'accusations contre un juge.  Ils lui ont reproché : 

  • d'avoir dit que les Indiens mentent tout le temps;
  • d'être sexiste et enclin à prendre à la légère les accusations d'infractions sexuelles contre les femmes;
  • de faire preuve d'un manque fragrant de diligence, par exemple en omettant fréquemment de prendre connaissance de la documentation avant l'audience;
  • d'avoir tenu à l'extérieur du tribunal des propos indiquant que, dans certaines affaires, son opinion était déjà faite.

En réponse, le juge mis en cause a déclaré que ses remarques au sujet des Indiens avaient été mal interprétées.  De nombreux Indiens habitent la région où il exerce ses fonctions, mais il a catégoriquement démenti avoir dit que «les Indiens mentent tout le temps».  Il a déclaré avoir parlé en termes généraux.

Il a expliqué qu'il avait abordé avec le procureur de la Couronne, à l'extérieur du tribunal, le problème des témoins dont la déposition au procès ne correspond pas aux déclarations faites antérieurement.  Cela était arrivé très souvent devant son tribunal et il voulait encourager le procureur à ne pas se laisser abattre.

Le Comité a recouru aux services d'un avocat indépendant.  Mais avant que celui-ci ait terminé son rapport, on a appris que le juge démissionnerait pour raisons de santé avant qu'une enquête officielle ne puisse être tenue.

Plainte 5

Un plaignant a écrit pour reprocher à un juge les remarques sexistes qu'il aurait faites pendant un bien cuit lors d'une rencontre de juristes. 

Le président a admis que les remarques du juge étaient malheureuses, mais il ne croyait pas qu'il y avait lieu d'effectuer une enquête plus approfondie.  Le Conseil a fait part de sa désapprobation au juge et le président a indiqué que le juge «reconnaît avoir manqué de discernement et le regrette».

Plainte 6

Dans une plainte relative à une affaire d'agression sexuelle, divers organismes et individus ont demandé qu'un juge soit révoqué, qu'on oblige les juges à suivre des cours sur la violence faite aux femmes, que certaines mesures soient prises à l'égard du juge ou que sa décision soit portée en appel.  Les plaignants ont été outrés par des remarques du juge qui avaient fait l'objet d'une large publicité; en effet, il avait déclaré dans son jugement écrit que «parfois, un non peut vouloir dire peut-être ou attends un peu».

Le président a expliqué que si le ministère public croyait que la décision était erronée, il lui appartenait d'en interjeter appel.  Et comme les plaignants craignaient que le juge «livre un mauvais message au sujet de l'agression sexuelle», le président a déclaré qu'il considérait que les propos du juge étaient injustifiés et regrettables.  Il a toutefois ajouté que la révocation d'un juge dans un tel cas pourrait donner à penser que le concept de l'indépendance de la magistrature est «fragile».

Plainte 7

Dans un autre cas, le plaignant a allégué que la décision d'un juge assimilait le dévouement à la cause palestinienne à de la subversion, et il a demandé que des mesures disciplinaires soient prises rapidement. 

Le juge concerné a été invité à présenter ses commentaires et une copie de sa réponse a été remise au plaignant.  Le président a lu la décision, mais il a estimé que rien ne permettait au plaignant de conclure que le juge «assimile le dévouement à la cause palestinienne à de la subversion».

Plainte 8

Un juge a été accusé d'avoir proféré des «remarques tendancieuses et catégoriques» au sujet des moeurs et de la conduite d'un plaignant relativement à l'échec d'un mariage, pendant qu'il présidait une audience sur une requête de garde et d'aliments provisoires. 

Il n'y avait pas de notes sténographiques de l'audience, mais le juge s'est excusé pour certaines remarques et il a déclaré qu'il «avait cédé sous la pression et... qu'il s'était mal exprimé».  Le président a affirmé que ces remarques étaient «inutiles et malheureuses», mais qu'elles ne justifiaient pas un examen plus approfondi par le Conseil.

Plainte 9

Un autre plaignant a allégué que les remarques désobligeantes faites par un juge au cours d'une audience en droit de la famille étaient si graves, si préjudiciables et si malveillantes qu'elles justifiaient la révocation de leur auteur. 

Le président a fait savoir au plaignant qu'il estimait que ces commentaires étaient «tout à fait inhabituels et inconsidérés», mais qu'en raison du caractère exceptionnel de l'affaire, aucune autre mesure de la part du Conseil n'était justifiée.

Plainte 10

Les plaignants accusent parfois les juges d'entretenir des liens trop étroits avec certaines parties pour rendre une décision impartiale.  La présidente d'un groupe national de femmes a demandé qu'un juge soit révoqué parce que cette dernière avait exprimé, selon elle, des penchants féministes lors d'un discours public. 

Le président a jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête officielle et il a déclaré qu'il estimait que «l'analyse historique approfondie et fort instructive effectuée (par le juge) présente un intérêt pour quiconque se soucie des importantes questions qu'elle a choisi d'aborder».

Plainte 11

Dans un autre cas, très déçu de la décision rendue relativement à une demande de pension alimentaire, un justiciable a allégué que le juge ne pouvait être impartial car il était un client de la compagnie pour laquelle travaillait la plaignante.  Il a prétendu être victime d'une «grave injustice» parce que le juge avait «manifestement laissé de côté et totalement négligé» certains éléments de preuve. 

On a indiqué au plaignant que si le juge avait commis une erreur, c'était un tribunal d'appel qui devrait corriger celle-ci, et que si le juge était en conflit d'intérêts, c'est à l'audience que le plaignant aurait dû faire part de ses inquiétudes.

Plainte 12

Dans une affaire de droit de la famille, une plaignante a été choquée par la décision rendue relativement à la pension versée par son ex-conjoint et à l'accès à leurs huit enfants.  Elle a demandé que le juge soit remplacé à l'audience prévue quelques jours plus tard. 

Le président lui a répondu qu'il n'était pas habilité à donner suite à sa requête et que, si elle n'était pas satisfaite de la décision du juge, elle pourrait en interjeter appel.

Plainte 13

La mère d'une adolescente victime d'une agression sexuelle a allégué que le président du tribunal «avait manqué aux devoirs de sa profession et avait fait preuve d'insensibilité» en permettant à cinquante étudiants de douzième année, dont un bon nombre irait à l'université avec la victime à l'automne, d'assister au témoignage de sa fille. 

Le juge a été invité à présenter ses commentaires et il a exprimé sa sympathie pour la victime et sa famille; le président a néanmoins considéré que l'allégation d'insensibilité n'était pas fondée.

Plainte 14

La lettre ouverte d'un journaliste demandant au Conseil de révoquer un juge qui s'était occupé d'une affaire d'agression sexuelle grave a donné lieu à quelque cinquante plaintes.  Le principal point soulevé était qu'un juge, s'exprimant au nom de la majorité, avait fait passer de neuf à cinq ans la peine infligée à un homme qui s'était reconnu coupable d'avoir agressé une fillette de sept ans. 

Une copie de la décision a été envoyée à tous les plaignants en attendant que la Cour suprême du Canada se prononce sur la demande de pourvoi présentée par le ministère public.  Après le rejet de cette demande, tous les plaignants ont reçu une deuxième lettre leur indiquant que la Loi sur les juges ne donne pas au Conseil le mandat de réviser les décisions judiciaires.

Dernières publications